Cour de cassation, 20 juin 1990. 89-10.084
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-10.084
Date de décision :
20 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Lucette, Pierrette, Marie X..., demeurant à Elbeuf (Seine-Maritime), 8, cours Carnot, résidence "Le Guilba", appartement 23,
en cassation d'un jugement rendu le 10 mars 1988 par le tribunal d'instance de Dieppe, au profit de la société anonyme Sodineuf HLM, dont le siège est à Dieppe (Seine-Maritime), ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Gauthier, Valdès, Capoulade, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, conseillers, MM. Garban, Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ;
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Dieppe, 10 mars 1988), statuant en dernier ressort, que la société Sodineuf HLM, propriétaire d'un appartement, ayant assigné Mme X... en paiement d'un solde de loyers et de réparations locatives, celle-ci a invoqué la prescription de l'action en relevant la nullité d'une sommation ; que le tribunal a ultérieurement ordonné la réouverture des débats ;
Attendu que pour accueillir partiellement la demande, la jugement retient que compte tenu de l'attitude de la défenderesse qui ne comparaît pas à l'audience de renvoi, le tribunal estime ne pas devoir soulever d'office le moyen tiré de la prescription ;
Qu'en statuant ainsi, alors que Mme X... avait invoqué en ses conclusions cette fin de non-recevoir, le tribunal a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 482 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le jugement qui se borne, dans son dispositif, à ordonner une mesure d'instruction ou une mesure provisoire n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée ;
Attendu que pour condamner Mme X... à payer une somme à la société Sodineuf HLM, le jugement retient que le seul moyen tiré de la nullité de la sommation du 15 juin 1982 a été tranché par le jugement du 7 janvier 1988 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que ce jugement se bornait, en son dispositif, à ordonner la réouverture des débats, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 mars 1988, entre les parties, par le tribunal d'instance de Dieppe ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Rouen ;
Condamne la société anonyme Sodineuf HLM, envers Mme X..., aux dépens liquidés à la somme de cent trente deux francs cinquante sept centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Dieppe, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre vingt dix.
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