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Cour de cassation, 30 janvier 1997. 94-40.138

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-40.138

Date de décision :

30 janvier 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 octobre 1993 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre, section B), au profit de la société May, société anonyme, dont le siège est Le Bois Paris, Nogent le Phaye, ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 décembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Finance, conseillers, MM. Boinot, Soury, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société May, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu que M. X..., engagé, le 2 novembre 1972, par la société May, en qualité de conducteur d'engins, a été victime d'un accident du travail le 22 septembre 1989; que déclaré consolidé le 17 octobre 1990 par la caisse primaire d'assurance maladie, il a été indemnisé à compter de cette date au titre du régime d'assurance maladie de droit commun; que le 18 octobre 1990, son médecin traitant lui a prescrit un nouvel arrêt de travail au titre de la maladie, prolongé jusqu'au 15 septembre 1991; que le 16 septembre 1991, le médecin du travail l'a déclaré inapte au travail dans le bâtiment et les travaux publics; que l'employeur a notifié, le 9 octobre 1991, au salarié, qui était à nouveau en arrêt de travail, son licenciement pour inaptitude; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 4 octobre 1993) de l'avoir débouté de ses demandes en indemnités sur le fondement de la législation des accidentés du travail, alors, selon le moyen, qu'eu égard à l'indépendance des règles juridiques applicables en matière de sécurité sociale et de celles applicables en matière de relations de travail, les juges du fond ne pouvaient, pour dire que la loi du 7 janvier 1981 n'était pas applicable, énoncer que la décision de consolidation était intervenue environ une année avant la décision de la médecine du travail constatant l'inaptitude; que par ailleurs, il convient de constater que ce principe a néanmoins été appliqué lorsqu'il était défavorable à M. X... dans ses conséquences; que la cour d'appel ne pouvait en effet tout à la fois écarter le principe de cette indépendance en attachant des effets à la date de consolidation fixée par la caisse primaire d'assurance maladie et appliquer celui-ci en ne tenant aucun compte de la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie du 27 mars 1991 notifiant à M. X... son taux d'incapacité permanente partielle qui établissait manifestement le lien entre l'inaptitude de M. X... et de son accident du travail; qu'en statuant ainsi, les juges du fond ont violé les dispositions de l'article L. 122-32-5 du Code du travail; Mais attendu que par une décision motivée et hors toute contradiction, la cour d'appel, procédant à une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a retenu qu'il n'était pas établi que l'inaptitude du salarié et l'arrêt de travail qui l'a précédée résultaient de l'accident du travail dont il avait été victime; que, dès lors, c'est à bon droit que la cour d'appel a écarté l'application des règles légales relatives aux salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle; que le moyen n'est pas fondé; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, que la cour d'appel ne pouvait énoncer que la société May avait effectué les efforts nécessaires de reclassement de M. X... en collaboration avec la médecine du travail alors que l'obligation de reclassement mise à la charge de l'employeur en matière d'accident du travail doit être mise en oeuvre postérieurement à l'avis de la médecine du travail et que l'impossibilité de reclassement doit être formulée par écrit antérieurement à l'engagement de la procédure de licenciement; que pour cette deuxième raison, la décision frappée de pourvoi a fait une fausse application de l'article L. 122-32-5 du code du travail; Mais attendu, d'abord, que sous couvert du grief non fondé de violation de la loi, le moyen, ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont constaté que l'employeur avait licencié le salarié en justifiant de l'impossibilité où il se trouvait de lui proposer un autre emploi approprié à son inaptitude; Et attendu ensuite que le rejet du premier moyen rend sans fondement le moyen ci-dessus pris en sa seconde branche; que le moyen non fondé en sa première branche est inopérant en sa seconde; Sur la demande présentée par M. X... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que sur le fondement de ce texte M. X... sollicite une somme à hauteur de 10 000 francs; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir la demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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