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Cour de cassation, 21 novembre 1995. 94-11.806

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-11.806

Date de décision :

21 novembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Les Bruyères, SARL, anciennement "Piano blanc", Le Marigot, Ile de Saint-Martin, 97150 Saint-Martin, dont le siège est "Marina Y...", Le Plaisance, 97150 Saint-Martin, en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 1993 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit : 1 / de la société civile immobilière (SCI) La Piscine, dont le siège est ..., 2 / de M. X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 octobre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Borra, les observations de Me de Nervo, avocat de la société Les Bruyères, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux premiers moyens réunis, ci-après annexés : Attendu que la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'une demande en constatation d'acquisition d'une clause résolutoire, a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant souverainement, par motifs propres et adoptés, que la locataire, qui n'avait pas été dans l'impossibilité totale d'exercer son activité dans les lieux loués, ne pouvait se prévaloir de l'exception d'inexécution pour s'exonérer du paiement des loyers ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions en retenant, par motifs propres et adoptés, que le rejet des prétentions de la société Les Bruyères impliquait la mise hors de cause du notaire ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Les Bruyères, envers la SCI La Piscine et M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 2074

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