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Cour de cassation, 22 février 1990. 87-45.134

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-45.134

Date de décision :

22 février 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1987 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de la Société Anonyme SANTERNE, dont le siège est ... (Pas-de-Calais), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 janvier 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-payen, conseiller, Mlle Sant, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les observations de la SCP Masse-Dessen et Georges, avocat de M. Z..., de la SCP Waquet et Farge, avocat de la société Santerne, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 15 septembre 1987), M. Z... embauché le 31 juillet 1979 par la société Santerne, en qualité de chef d'agence a été licencié le 29 juin 1983 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors d'une part que, conformément aux dispositions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'énonciation des motifs du licenciement, figurant dans la lettre de réponse de l'employeur à la demande faite par le salarié dans les conditions légales, fixe les limites du litige et interdit au juge de se fonder sur un autre motif pour admettre le bien-fondé du licenciement ; que, dans sa lettre d'énonciation des motifs en date du 18 juillet 1983, l'employeur, loin de reprocher au salarié une mauvaise gestion du personnel, s'était borné à faire état des mauvais résultats dus à des négligences inadmissibles de gestion et une falsification des résultats ; que, par suite, en estimant que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse dès lors qu'il n'aurait pas exercé la plénitude des attributions de gestion du personnel qui lui étaient confiées, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, que le salarié avait soutenu, attestation à l'appui, et sans être contesté sur ce point, que, lors des visites de M. Y... à l'agence, il avait demandé verbalement le licenciement de M. X... ; qu'en s'abstenant de toute réponse à ce moyen qui démontrait qu'il avait usé de ses prérogatives de gestion, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que, dans la lettre énonçant les motifs du licenciement, l'employeur indiquait au salarié que la mesure reposait notamment sur des négligences inadmissibles de gestion et a estimé que ces faits étaient établis ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! d! Condamne M. Z..., envers la société Santerne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux février mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-02-22 | Jurisprudence Berlioz