Cour de cassation, 09 juin 1988. 87-60.346
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-60.346
Date de décision :
9 juin 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le SYNDICAT GENERAL CFDT DES TRANSPORTS DE L'ILE-DE-FRANCE, ... (19e),
en cassation d'un jugement rendu le 7 octobre 1987 par le tribunal d'instance d'Asnières, au profit de :
1°) la société DERICHEBOURG ASSAINISSEMENT, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine),
2°) la société à responsabilité limitée SMHE, dont le siège est ... à Gennevilliers (Hauts-de-Seine),
3°) la société à responsabilité limitée ENVIRONNEMENT SERVICE, dont le siège est ... à Gennevilliers (Hauts-de-Seine),
4°) la société PIERDAN, dont el siège est ... à Massy-Palaiseau (Essonne),
défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 1988, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Faucher, conseiller référendaire rapporteur, MM. Caillet, Valdès, Lecante, conseillers, M. X..., Mme Marie, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Faucher, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges, avocat du Syndicat général CFDT des transports de l'Ile-de-France, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat des sociétés Derichebourg assainissement, SMHE, Environnement service et Pierdan, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 421-1, L. 431-1 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Asnières, 7 octobre 1987) d'avoir débouté le Syndicat général CFDT des transports de l'Ile-de-France de sa demande tendant à voir reconnaître, en vue de l'élection des délégués du personnel et de la mise en place d'un comité d'entreprise commun, l'existence d'une unité économique et sociale entre les sociétés Derichebourg assainissement, Environnement services, SMHE et Pierdan, alors, de première part, que le tribunal ne pouvait exclure la reconnaissance d'une unité économique au seul motif que l'une des quatre sociétés avait un objet social distinct, sans rechercher s'il n'était pas connexe ou complémentaire avec les activités des trois autres sociétés et si les autres critères de l'unité économique étaient réunis ; alors, de deuxième part, que le juge, qui constatait la similitude d'activité et de direction de trois des quatre sociétés, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui en découlaient, à savoir l'existence d'une unité économique entre ces trois sociétés ; alors, de troisième part, qu'il n'a pas été répondu aux conclusions faisant valoir que les camions et bennes utilisés par les quatre sociétés portaient le sigle Derichebourg, ce qui prouvait que l'outil essentiel était commun à toutes les entreprises ; alors, de quatrième part, que le tribunal n'a pas recherché si l'existence, non contestée, d'un délégué syndical commun aux quatre entreprises ne suffisait pas à caractériser la communauté d'intérêt des travailleurs concernés ; et alors, enfin, que le juge n'a pas répondu aux conclusions du syndicat faisant valoir qu'il résultait des pièces communiquées par les défenderesses qu'une réunion commune avait eu lieu, avec la participation de l'ensemble du personnel des quatre sociétés sur ordre d'un dirigeant commun, ce dont il résultait que l'unité sociale était bien réelle ; Mais attendu que le tribunal, qui n'était pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a relevé l'absence de permutabilité des salariés ainsi que celle d'identité de leurs conditions de travail ; qu'il a pu en déduire qu'il n'existait pas une communauté des travailleurs, élément constitutif de l'unité économique et sociale ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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