Cour d'appel, 14 juin 2012. 10/19041
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
10/19041
Date de décision :
14 juin 2012
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRÊT DU 14 JUIN 2012
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/19041
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Août 2010 -Tribunal de Grande Instance de MELUN - RG n° 08/03980
APPELANTE
Madame [T] [F]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentant : la SCP AKAOUI, AKAOUI-CARNEC (Me Pierre-Robert AKAOUI), avocat au barreau de PARIS, toque : C0673
Assistée de : Me Alexia GAVINI, avocat au barreau de PARIS, toque : C673
INTIMÉS
Monsieur [M] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : la SCP ABOUKRAT - HEFTMAN - BLANDINO (Me Patrick HEFTMAN), avocat au barreau de MELUN
Assisté de : Me Patrick HEFTMAN, avocat au barreau de Melun
S.A. CA CONSUMER FINANCE ANCIENNEMENT SOCIETE SOFINCO, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Rémi PAMART, avocat au barreau de PARIS, toque : J142
Assistée de : Me Olivier HASCOET, avocat au barreau d'EVRY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mai 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée
de :
Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente
Madame Caroline FEVRE, Conseillère
Madame Muriel GONAND, Conseillère
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de Procédure Civile.
Greffier, lors des débats : M. Sébastien PARESY
ARRÊT :
- contradictoire
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Paule MORACCHINI, Président et par M. Sébastien PARESY, greffier présent lors du prononcé.
**************
Vu le jugement rendu le 3/8/2010 par le tribunal de grande instance de Melun qui a débouté Madame [F] de l'intégralité de sa demande, débouté la société Sofinco de sa demande, dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, condamné Madame [F] à payer à Monsieur [D] la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu l'appel interjeté par Madame [T] [F] à l'encontre de ce jugement ;
Vu les conclusions signifiées le 25/3/2011 par Madame [T] [F] qui demande à la cour de déclarer son appel recevable et d'y faire droit, d'infirmer la décision déférée en toutes ses dispositions, vu les articles 1203 et suivants du code civil, vu les articles 330 et suivants du code de procédure civile, de constater qu'elle a été condamnée en totalité par jugement du tribunal d'instance de Melun du 12 février 2008 à régler, à titre principal, à la Sofinco la somme de 23.894,02 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2006, en conséquence, de condamner Monsieur [M] [D] à la relever et garantir de cette condamnation dans la limite de sa part et portion, soit à hauteur des 2/3 des condamnations prononcées, soit la somme de 15.929,34 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2006, subsidiairement, et en fonction de la présomption simple édictée à l'article 1213 du code civil, de le condamner à régler les condamnations dont elle a fait l'objet à hauteur de moitié, soit 11.947,01 euros outre les intérêts à compter du 16 octobre 2006, subsidiairement, de constater que la société Sofinco a commis une faute à son égard ayant entraîné sa privation d'une autre voie de recours contre Monsieur [M] [D] qui doit être réparée par l'allocation d'une somme correspondant au 2/3 du crédit initial, ses indemnités et intérêts, en toute hypothèse, de condamner Monsieur [M] [D] à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, de débouter Monsieur [M] [D] et la Sofinco de toutes leurs demandes, fins et conclusions, et de condamner Monsieur [M] [D], et tout contestant, à lui verser une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions signifiées le 3/5/2011 par Monsieur [M] [D] qui demande à la cour de confirmer le jugement déféré, de débouter Madame [F] de toutes ses demandes, subsidiairement, de ne pas accueillir le recours de Madame [F] au delà de la moitié de la condamnation initiale, et de dire qu'il pourra se libérer de la condamnation mise à sa charge à raison de 234 mensualités de 75 €, le solde à la dernière échéance, en tout état de cause, de la condamner au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions signifiées le 31/8/2011 par la société CA Consumer Finance, anciennement dénommée Financo, qui demande à la cour de constater que l'objet principal de l'appel ne la concerne nullement, de dire et juger la demande subsidiaire de Madame [F] irrecevable comme nouvelle en appel et de la condamner à payer la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE
Considérant que selon offre préalable du 19 décembre 1997, la Banque Sofinco, actuellement dénommée CA Consumer Finance, a consenti à Monsieur [M] [D], emprunteur et à Madame [T] [F], co-emprunteur, un crédit d'un montant maximum de 46.000FF, utilisable par fractions, et remboursable par mensualités incluant un TEG de 14,96 % ; que selon offre préalable de prêt personnel du 20 mars 2000, elle a également consenti aux mêmes un prêt d'un montant de 140.000 FF remboursable en 84 mensualités de 2.271,81 francs, incluant un TEG de 6,90 % ; que Madame [F] et Monsieur [D], qui vivaient maritalement, se sont séparés en 2002 ; que Madame [F] a saisi la commission de surendettement de Seine et Marne et a obtenu le 13 janvier 2003, un plan conventionnel qu'elle n'a pas respecté ; que par acte du 16 octobre 2006, la société Sofinco a fait assigner Madame [T] [F] devant le tribunal d'instance de Melun afin d'obtenir le règlement du solde de sa dette, en précisant que l'action contre Monsieur [D] était forclose; que le 2 février 2007, Madame [T] [F] a fait assigner Monsieur [M] [D] afin d'obtenir une condamnation solidaire de ce dernier et, subsidiairement, sa garantie ; que par jugement en date du 12 février 2008, le tribunal d'instance de Melun a condamné Madame [T] [F] à payer à la société Sofinco la somme de 23.894,02 euros avec intérêt au taux légal à compter du 16 octobre 2006 et lui a accordé un délai de 24 mois pour s'acquitter de sa dette par mensualités de 150 euros, le solde étant ajouté à la dernière échéance ; qu'il s'est déclaré incompétent pour juger la demande de Madame [T] [F] à l'encontre de Monsieur [M] [D] et a renvoyé l'affaire devant le tribunal de grande instance de Melun ; que par jugement avant dire droit en date du 15 décembre 2009, cette juridiction a rouvert les débats, les parties ayant omis de discuter de l'effet de la forclusion de l'action à l'encontre de Monsieur [D] sur l'obligation de Madame [T] [F] et de ses effets sur la procédure en cours ; que c'est dans ces circonstances et conditions qu'est intervenu le jugement déféré ; que les premiers juges ont retenu que Madame [F], qui ne prouvait ni un paiement ni le fait que celui-ci excède la part du débiteur ,ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article 1214 du code civil et que l'article L311-37 du code de la consommation institue une forclusion des actions en paiement des litiges concernant les opérations de crédit à la consommation ; qu'ils ont constaté que le point de départ du délai n'avait pas été reporté ; qu'ils ont dit que le délai était un délai de forclusion et non de prescription qui ne pouvait être interrompu ; qu'en conséquence, lors de la saisine du tribunal d'instance, l'action du créancier à l'encontre de Monsieur [D] était forclose et par conséquent que la dette de ce dernier était éteinte ;
Considérant que Madame [F] soutient que c'est à tort que le tribunal a rejeté ses demandes ; qu'elle explique que les crédits ont été contractés à l'initiative de son ancien concubin, Monsieur [D], qui a la qualité d'emprunteur principal et qui, grâce aux fonds empruntés, a pu acquérir un véhicule automobile qu'il a conservé lors de la séparation et qui l'a laissée dans une situation financière inextricable ; qu'elle précise qu'elle n'a pu régler que 36 mensualités telles que fixées dans le plan de surendettement ; qu'elle juge ' curieux que Monsieur [D] n'ait pas été assigné par la société Sofinco' ; qu'elle prétend, d'une part, que selon l'article 1203 du code civil, les poursuites faites contre l'un des débiteurs solidaires interrompent la prescription à l'égard de tous et qu'il est constant que la société Sofinco l'a poursuivie dans les délais de forclusion de l'article L 311-37 du code de la consommation ; que, d'autre part, l'action qu'elle exerce contre Monsieur [D] aux fins de garantie est une action personnelle, et ne saurait se confondre avec le recours entre cofidéjuseurs qui suppose le paiement ; qu'enfin le plan de réaménagement de dettes est expressément prévu par la loi comme interrompant le délai de prescription ou de forclusion tiré de l'article L311-37 du code de la consommation, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal ; qu'elle conclut que Monsieur [D] doit être condamné à la relever et garantir des condamnations dans la limite de sa part et portion, soit à hauteur des 2/3 des condamnations prononcées, et ce, en application de l'article 1213 du code civil et, subsidiairement, à hauteur de moitié ; qu'elle affirme que la société Sofinco a commis une faute en ne poursuivant pas le recouvrement contre l'autre emprunteur, 'emprunteur principal de surcroît,' , ce qui a entraîné des conséquences à son égard et l'a privée d'une voie d'action ;
Considérant que Monsieur [D] indique qu'il a vécu maritalement avec Madame [F] pendant une dizaine d'années et que lors de la séparation du couple, Madame [F] s'est engagée à régler les crédits Sofinco et à lui laisser le véhicule automobile, qui n'a pas été acquis au moyen des prêts, en contrepartie des biens dont elle bénéficiait et des travaux et améliorations qu'il avait réalisés dans l'habitation qu'il quittait ; qu'il souligne le long délai écoulé avant l'assignation dirigée contre lui qui atteste selon lui de l'existence d'un accord sur le partage des actifs et du passif ; qu'il fait valoir que l'action de la Sofinco à son égard étant forclose, Madame [F] ne dispose d'aucune action contre lui ; que très subsidiairement, il discute la part qui devrait rester à sa charge et sollicite des délais compte tenu de sa situation financière précaire ;
Considérant que la société CA Consumer Finance s'en rapporte à justice sur la demande principale, qui ne la concerne pas, et conclut à l'irrecevabilité de la demande subsidiaire formée contre elle ; qu'au fond, sur cette demande, elle rappelle que Madame [F] a constamment reconnu la réalité de sa dette et ne démontre ni la faute alléguée ni le lien de causalité avec le préjudice qu'elle indique subir;
Considérant que Madame [F] n'a formé en première instance aucune demande à l'encontre de la société Financo, devenue CA Consumer Finance ; que, dès lors, la demande de l'appelante tendant à la condamnation de cette dernière à payer une somme correspondant aux 2/3 du crédit initial, ses indemnités et intérêts, est une demande nouvelle en appel, comme telle irrecevable au visa de l'article 564 du code de procédure civile ;
Considérant que le délai biennal pour agir, prévu par l'article L 311-37 du code de la consommation, est un délai de forclusion et non pas un délai de prescription; qu'il ne peut donc ni être suspendu, ni être interrompu ; qu'il s'agit d'un délai préfix qui s'applique au litige né de la défaillance de l'emprunteur et s'applique à l'action récursoire envers un codébiteur solidaire dans le cadre de la contribution à la dette ;
Considérant que ce délai a pour point de départ le premier incident non régularisé ou celui intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L 331-6 ou après décision du juge de l'exécution sur les mesures mentionnées à l'article L331-7, lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un réechelonnement ;
Considérant qu'il ne peut être sérieusement contesté que le premier incident non régularisé est nécessairement antérieur à la saisine de la Commission de Surendettement des Particuliers ; qu'il est constant que seule Madame [F] a, le 6/9/2002, saisi celle-ci, qui a élaboré un plan le 13/1/2003 ; qu'à cette occasion, les deux lignes contractuelles ont été réunies en une seule et un tableau d'amortissement conforme au plan a été émis ; que Madame [F] a cessé d'honorer les échéances contractuelles à compter du mois de mars 2006 ; que malgré une mise en demeure en date du 23/8/2006, la situation n'a pas été régularisée et qu'elle a été assigné le 16/10/2006 devant le tribunal d'instance ;
Considérant qu'en cas de réaménagement d'un prêt, faute pour les emprunteurs solidaires d'accepter les termes du nouveau contrat, le délai de forclusion continue à courir au profit des emprunteurs non signataires depuis le premier incident de paiement non régularisé ;
Considérant qu'il s'évince de ce qui précède que lors de la saisine du tribunal d'instance, la dette de Monsieur [D] était éteinte puisque l'action du créancier était éteinte ; que Madame [F] ne peut prétendre exercer un recours subrogatoire à son encontre ;
Considérant que compte tenu du sort réservé au recours , la demande indemnitaire formée par Madame [F] à l'encontre de Monsieur [D], pour résistance abusive, ne peut être accueillie ;
Considérant que le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions ; que Madame [F] sera déboutée de toutes ses demandes à l'encontre de Monsieur [D] ;
Considérant que l'appelante, qui succombe et sera condamnée aux dépens, ne peut prétendre à l'octroi de sommes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; que l'équité commande qu'elle verse à ce titre la somme de 2.500 € à Monsieur [D] et celle de 500 € à la société CA Consumer Finance ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Madame [T] [F] à verser la somme de 2.500 € à Monsieur [M] [D] et celle de 500 € à la société CA Consumer Finance, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ,
Déclare irrecevable, au visa de l'article 564 du code de procédure civile, la demande de dommages-intérêts formée à l'encontre de la société CA Consumer Finance,
Rejette toutes autres demandes des parties,
Condamne Madame [T] [F] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile .
Le Greffier Le Président
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