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Cour de cassation, 08 novembre 1993. 93-83.966

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-83.966

Date de décision :

8 novembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit novembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MOUILLARD et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Constant, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de CHAMBERY, en date du 2 juillet 1993, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de coups mortels, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel produit ; Attendu que ce mémoire, qui se borne à reprendre les raisons pour lesquelles Constant X... demande sa mise en liberté, ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée et n'offre à juger aucun point de droit ; qu'ainsi, ne remplissant pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale, il ne saurait être accueilli ; Qu'il s'ensuit, qu'à défaut de moyen produit dans le délai prévu par l'article 567-2 du Code précité, il y a lieu, en application de ce texte, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi ; DECLARE le demandeur DECHU de son pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Mouillard conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hecquard, Culié, Roman conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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