Cour de cassation, 22 mars 1993. 92-82.596
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-82.596
Date de décision :
22 mars 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mars mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Claude, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, chambre correctionnelle, en date du 18 mars 1992, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement, dont 1 an avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, et qui a prononcé sur les réparations civiles ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 406 et 408 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Y... d'avoir, courant 1986, et 1987, détourné, au préjudice de l'entreprise SESEM, des fonds qui ne lui avaient été remis par son employeur, M. X..., qu'à titre de mandat, à charge pour lui d'en faire un usage déterminé ;
"aux motifs que le fait que Y... percevait de la part de l'entreprise artisanale SESEM un salaire, mentionné sur des bulletins de paie et déclaré comme tel aux organismes sociaux et fiscaux, établissait l'existence d'un contrat de travail entre X..., employeur, et Y..., employé ; que la répartition des tâches au sein de l'entreprise n'impliquait pas nécessairement que Y... en fût le patron et que X... ne fût qu'un prête-nom ; qu'il est en effet courant dans les entreprises artisanales que le chef d'entreprise travaille de ses mains sur les chantiers et délègue à un collaborateur salarié, quand ce n'est pas à son épouse, l'établissement des devis, la facturation et les relations avec la clientèle ; que M. X... s'était réservé à lui seul la signature en banque, ce qui impliquait qu'il se considérait et était considéré comme le véritable maître de l'entreprise ; que Y... était mal fondé à prétendre n'avoir reçu de M. X... aucun mandat précis et ne pas avoir interverti en possession la détention précaire des fonds appartenant à M. X... puisqu'il n'avait aucun titre juridique autre que le mandat général confié par M. X... pour détenir les fonds ou les moyens de paiement de l'entreprise ;
"alors qu'il résulte des énonciations des premiers juges, expressément adoptées par l'arrêt attaqué, que Bernard X... avait été l'employé de Claude Y... pendant plus de vingt ans avant d'être licencié à la suite du dépôt de bilan de la société de celui-ci ; qu'en 1985, M. X... avait créé une nouvelle entreprise, ayant le même objet que la précédente, et embauché Y..., avec, toutefois, des attributions tellement étendues que ce dernier était fréquemment perçu par les tiers comme dirigeant de fait de l'entreprise ; que l'arrêt attaqué ne manque pas de constater que Y..., qui avait été déclaré personnellement en liquidation de biens, était encore dessaisi de ses biens par application de l'article 15 de la loi du 13 juillet 1967 ; qu'ayant dû deux fois déposer le bilan il ne pouvait plus diriger aucune entreprise commerciale ; qu'il s'occupait dans la nouvelle société des questions administratives et, pour partie, des relations avec la clientèle ; que M. X... lui avait donné une très large délégation de pouvoirs ; qu'il lui remettait des chèques signés en blanc ; que jusqu'au printemps 1988, il lui faisait entière confiance et n'exigeait pas de lui des comptes précis ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, nier à Y... la qualité d'associé de fait de M. X... ; qu'en déclarant que Y... ne gérait l'entreprise qu'en tant qu'employé de M. X... en vertu d'un simple contrat de travail et qu'il n'avait aucun titre juridique autre que le mandat général confié par M. X... pour détenir les fonds ou les moyens de paiement de l'entreprise, la cour d'appel a dénaturé la convention en vertu de laquelle les fonds avaient été mises à la disposition de Y..., privant ainsi sa décision de base légale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, pour partie reproduites au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre plus qu'elle ne l'a fait à l'argumentation dont elle était saisie, a, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction, caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'abus de confiance retenu contre le demandeur, et justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattue, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ansi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Gondre, Hecquard, Culié, Pinsseau conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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