Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 29 JANVIER 2025
N° RG 23/00816 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-ND3C
S.A.R.L. RESEAU MEDICAL SERVICES
c/
S.C.I. [Localité 6] INVEST
Nature de la décision : DÉSISTEMENT
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 décembre 2022 (R.G. 22/02085) par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 17 février 2023
APPELANTE :
S.A.R.L. RESEAU MEDICAL SERVICES 'RMS', immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 518 363 213, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Isabelle CARTON DE GRAMMONT de la SELAS DS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.C.I. [Localité 6] INVEST, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 851 284 554, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Martin PEYRONNET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant bail commercial en date du 24 novembre 2018, la société Physalis a consenti à la société à responsabilité limitée Réseau Médical Services la location d'un local à usage exclusif de bureaux d'une surface de 313 m² ainsi que huit emplacements de parking au sein d'un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 6]. Ce bail a été consenti pour une durée de 9 années avec prise d'effet au 1er décembre 2018 et devant arriver à échéance le 30 novembre 2027, moyennant un loyer annuel de 36 955 euros HT.
Par acte authentique du 5 septembre 2019, la société civile immobilière [Localité 6] Invest a acquis auprès de la société Physalis l'ensemble de l'immeuble, et a ainsi été subrogée en qualité de bailleresse dans les droits de la société Physalis au titre du bail commercial consenti le 24 novembre 2018 à la société Réseau Médical Services.
Par acte délivré le 15 mars 2022, la société Pessac Invest a fait assigner la société Réseau Médical Services devant le tribunal judiciaire de Bordeaux en paiement, principalement, de la somme de 60 798,24 euros au titre des charges et loyers dus.
Par jugement réputé contradictoire prononcé le 15 décembre 2022, le tribunal judiciaire a statué ainsi qu'il suit :
- condamne la société Réseau Médical Services à payer à la société [Localité 6] Invest la somme de 60 798,24 euros (à parfaire au jour du jugement) représentant les loyers et charges exigibles au jour de la délivrance de l'assignation outre les intérêts au taux légal à compter de ce jour jusqu'au règlement effectif ;
- condamne la société Réseau Médical Services à payer à la société [Localité 6] Invest la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 3 septembre 2021 ainsi que les frais éventuels de procédure d'exécution ;
- rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire.
La société Réseau Médical Services a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 17 février 2023.
Par dernières conclusions notifiées le 10 janvier 2025, la société Réseau Médical Services demande à la cour de :
- constater le désistement de l'appel interjeté par la société Réseau Médical Services à l'encontre de la société [Localité 6] Invest ;
- déclarer et juger que chacune des parties conservera ses frais et dépens.
Par dernières écritures notifiées par message électronique le 14 janvier 2025, la société [Localité 6] Invest demande à la cour de :
- juger que la société [Localité 6] Invest procède à un désistement d'instance en conséquence de l'accord trouvé entre les parties ;
- juger le désistement de la société [Localité 6] Invest parfait ;
- juger que chaque partie conservera ses propres frais et dépens.
***
L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 janvier 2025.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'article 401 du code de procédure civile dispose :
« Le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.»
Le désistement d'instance de la société Réseau Médical Services ne contient pas de réserves et la société [Localité 6] Invest n'a pas formé un appel incident ou une demande incidente. Ce désistement sera donc constaté et, conformément à l'accord des parties, chacune d'elle conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire en dernier ressort,
Constate le désistement d'instance de la société Réseau Médical Services.
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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