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Tribunal Administratif de MELUN, 30 août 2024. 2405898

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2405898

Date de décision :

30 août 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 mai 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite du président du conseil départemental des Hauts-de-Seine confirmant, sur le recours préalable obligatoire qu'il a présenté le 19 février 2024, le refus de lui faire bénéficier du revenu de solidarité active à compter du 1er septembre 2021, sur la demande qu'il a présentée auprès de la caisse des allocations familiales des Hauts-de-Seine le 21 septembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles, et notamment ses articles L. 262-13, L. 262-15 et R. 262-33 ; - le code des relations entre le public et l'administration, et notamment ses articles L. 231-1 et L. 231-1, ainsi que ses articles L. 114-2 et L. 114-3. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'() un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / : Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine ; Val- d'Oise ; / / Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne ; () ". 2. Aux termes de l'article L. 262-13 du code de l'action sociale et des familles : " Le revenu de solidarité active est attribué par le président du conseil départemental du département dans lequel le demandeur réside ou a, dans les conditions prévues au chapitre IV du titre VI du présent livre, élu domicile ". 3. La demande de M. A tend à la contestation de la décision implicite du président du conseil départemental des Hauts-de-Seine confirmant, sur le recours préalable obligatoire qu'il a présenté le 19 février 2024, le refus de lui faire bénéficier du revenu de solidarité active à compter du 1er septembre 2021, sur la demande qu'il a présentée auprès de la caisse des allocations familiales des Hauts-de-Seine le 21 septembre 2021. Elle relève, par suite, de la compétence en premier ressort du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, dans le ressort duquel est situé l'organisme chargé d'attribuer le revenu de solidarité à M. A pour la période antérieure à août 2022. 4. Il résulte de ce qui précède que, par application des articles R. 351-3 et R. 221-3, la requête relève de la compétence du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et doit lui être transmise. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au département de Seine-et-Marne, au département des Hauts-de-Seine et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne. La présidente du tribunal, C. Ledamoisel Pour expédition conforme La greffière,

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