Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Irèna Y..., veuve de Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 septembre 1998 par la cour d'appel de Paris (14e chambre civile, section B), au profit de Mme Marie-Claude X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, MM. Séné, Etienne, Mme Bézombes, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Chemithe, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de Me Guinard, avocat de Mme de Z..., de Me Choucroy, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le second moyen :
Vu l'article 808 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieure ou que justifie l'existence d'un différend ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant en référé, que Mme X..., adjudicataire d'un bien immobilier dépendant de la succession non réclamée de M. de Z... et sous l'administration provisoire du service des Douanes, a saisi le juge des référés d'une demande tendant à l'expulsion de Mme Y..., veuve de M. de Z..., occupante des lieux ;
Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient que le cahier des charges ne fait pas état de l'occupation de Mme de Z..., que celle-ci n'a déposé aucun dire avant l'adjudication pour faire valoir les droits d'usufruit qu'elle revendique sur l'immeuble, qu'il s'ensuit qu'elle ne peut se prévaloir d'aucun droit, ni titre opposable à l'adjudicataire ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il existait une contestation sérieuse sur l'existence des droits auxquels Mme Y... pouvait, en sa qualité de conjointe survivante, prétendre sur la succession de son mari, et que cette contestation faisait obstacle à l'exercice des pouvoirs du juge des référés, la cour d'appel a méconnu ses pouvoirs et violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il convient de faire application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit n'y avoir lieu à référé ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à Mme de Z... la somme de 10 000 francs ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille.
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