Cour de cassation, 14 octobre 1993. 88-19.161
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-19.161
Date de décision :
14 octobre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Tarn (URSSAF), dont le siège est à Albi (Tarn), ..., en cassation d'un jugement rendu le 19 mai 1988 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Tarn, au profit de la société civile de moyens
Y...
- Z... -Saysset - A..., (Groupe de psychiatrie et de neurologie), dont le siège est à Albi (Tarn), clinique Claude X..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 juin 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Lesire, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mmes Barrairon, Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de Me Foussard, avocat de l'URSSAF du Tarn, de Me Boullez, avocat de la société civile de moyens
Y...
- Z... - B... - A..., les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues au titre de l'année 1984 par la société civile constituée entre MM. Y..., Z..., B... et A..., médecins (société CDSD), les sommes versées à Mme C..., psychologue, en rémunération du concours qu'elle avait apporté à ces praticiens ; que l'URSSAF fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale du Tarn, 19 mai 1988) d'avoir annulé ce redressement, alors, selon le moyen, que la psychologue, dépourvue de clientèle et de locaux professionnels propres qui, comme en l'espèce, effectue des tests dans les locaux d'un centre de psychiatrie et de neurologie sur les malades dépendant de ce centre àla demande de la société de médecins qui l'exploite et selon des horaires et une périodicité déterminés par cette société, moyennant une rémunération d'où découle l'existence de sujétions, participe nécessairement à un service organisé ; que, faute de s'être expliqué sur les éléments avancés par l'URSSAF, faisant apparaître que Mme C... travaillait pour la société CDSD, aux conditions précitées, dans le cadre d'un service organisé, le jugement attaqué a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale, peu important, par ailleurs, le statut de Mme C..., la forme, le montant ou la qualification de sa rémunération, de même que l'autonomie dont elle pouvait disposer s'agissant de l'exécution technique du travail qui lui était demandé ;
Mais attendu que le tribunal a relevé que Mme C... pratiquait, pour les quatre médecins en neurologie et psychiatrie regroupés dans la société CDSD, des tests sur certains malades sans que ses interventions se différencient de celles des praticiens libéraux auxquels pouvaient avoir recours les membres du groupe dans les spécialités échappant à leur compétence et qu'elle percevait, en fonction du nombre et de l'importance variables de ses prestations, des honoraires dont elle rétrocédait à la société un pourcentage déterminé représentant sa participation aux charges du cabinet ; qu'ayant ainsi fait ressortir que Mme C... avait prêté son concours aux médecins de la société CDSD en dehors de tout service organisé, il a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'URSSAF du Tarn, envers la société CDSD, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre vingt treize.
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