Cour d'appel, 30 octobre 2024. 22/01494
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/01494
Date de décision :
30 octobre 2024
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Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 30 OCTOBRE 2024
(n° /2024, 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01494 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFCGU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Septembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 19/08366
APPELANT
Monsieur [Y] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Laura SERVAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0727
INTIMEE
S.A. NATIXIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Hélène LAM, avocat au barreau de PARIS, toque : D0892
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Florence MARQUES, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère
Mme MARQUES Florence, conseillère rédactrice
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [Y] [T] a effectué un stage de fin d'études au sein de la société Natixis du 15 juin 2009 au 15 décembre 2009.
La société Natixis a engagé M. [Y] [T] suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 15 décembre 2009, à effet au 4 janvier 2010, en qualité d'assistant analyste quantitatif, statut cadre, niveau H., moyennat une rémunération brute annuelle de 40000 euros.
La convention collective applicable est celle de la Banque.
Par avenant du 21 novembre 2014 à effet du 1 janvier 2015, M. [T] a exercé les fonctions d''analyste automated trading', au sein de la banque Grande Clientèle.
M. [T] a fait l'objet, après convocation et mise à pied conservatoire du 4 mars 2019, fixant un entretien préalable au 15 mars suivant, d'un licenciement le 29 mars 2019 pour faute simple.
M. [T] a saisi le conseil des prud'hommes de Paris, le 20 septembre 2019 aux fins de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et voir condamner la S.A. Natixis à lui payer la somme de 82950 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, un solde d'indemnité légale de licenciement, une somme à titre de dommages et intérêts pour atteinte à la santé du salarié, sonsalaire durant la période de mise à pied finalement annulée et une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'affaire a été enregistrée sous le n° RG 19/8366.
Par requête en date du 8 juillet 2020, M. [T] a saisi le conseil des prud'hommes de Paris aux fins d'obtenir la condamnation de la société Natixis à lui payer la somme de 15000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'affaire a été enregistrée sous le n° RG 20/4623.
Dans le dernier état de ses demandes, le salarié a sollicité la condamnation de la société Natixis à lui verser la somme de 92000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, celle de 20000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, la somme de 4403,34 à titre de solde d'indemnité légale de licenciement et celle de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 6 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Paris, a :
- prononcé la jonction avec l'affaire RG 20/4623 ;
- dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ;
- condamné la S.A. Natixis à payer à M. [Y] [T] les sommes suivantes :
* 4 403.34 € au titre du solde de l'indemnité légale de licenciement,
Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et jusqu'au jour du paiement ;
- rappelé qu'en vertu de l'article R.1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire ;
fixé cette moyenne à la somme de 9 216,92 € ;
* 1 200,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [Y] [T] du surplus de ses demandes ;
- débouté la S.A. Natixis de sa demande reconventionnelle et l'a condamné au paiement des entiers dépens.
Par déclaration au greffe en date du 25 janvier 2022, M. [T] a régulièrement interjeté appel de la décision.
Aux termes de ses dernières conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 22 juin 2024, M. [T] demande à la cour de :
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 4 septembre 2021 en ce qu'il a :
* condamné la société Natixis à 4 403,34 euros au titre du solde restant de l'indemnité légale de licenciement ;
* condamné la société Natixis à 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure
civile ;
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 4 septembre 2021 en ce qu'il a :
* jugé que le licenciement pour faute repose sur une cause réelle et sérieuse ;
* débouté M. [T] de sa demande d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* débouté M. [T] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Statuant à nouveau :
- condamner la société Natixis à 92 000 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner la société Natixis à 20 000 euros au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
- condamner la société Natixis à 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Natixis aux entiers dépens ;
- débouter la société Natixis de l'intégralité de ses demandes.
Aux termes de ses uniques conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 2 juillet 2024, la S.A. Natixis demande à la cour de :
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en date du 6 septembre 2021 en ce qu'il a :
* jugé que le licenciement pour faute de M. [T] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
* débouté M. [T] de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et au titre des dépens,
- l'infirmer pour le surplus ;
Et statuant à nouveau, à titre incident,
A titre principal,
- débouter M. [T] de sa demande de rappel d'indemnité de licenciement ;
- l'enjoindre de restituer la somme de 4 403,34 euros versée à ce titre dans le cadre de l'exécution provisoire, sous astreinte de 100 euros par jour à compter du 15ème jour suivant la notification à avocat de l'arrêt à intervenir et se réserver la liquidation de l'astreinte ;
A titre subsidiaire,
- juger que le salaire de référence de M. [T] est 8 194,90 euros ;
- juger que le reliquat d'indemnité de licenciement s'élève au maximum à 1 761,65 euros ;
- enjoindre en conséquence à M. [T] de restituer la somme de 2 641,68 euros sous astreinte de 100 euros par jour à compter du 15ème jour suivant la notification à avocat de l'arrêt à intervenir et se réserver la liquidation de l'astreinte,
En tout état de cause,
- débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner M. [T] au paiement, à la S.A. Natixis, prise en la personne de son représentant légal, de la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- condamner M. [T] aux entiers dépens.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et, en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux dernières conclusions échangées en appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1-Sur le licenciement pour faute simple
En application des articles L 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles et que si un doute subsiste, il profite au salarié. Ainsi l'administration de la preuve du caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis, objectifs imputables au salarié et matériellement vérifiables.
Aux termes de la lettre de licenciement fixant les limites du litige, il est reproché à M. [T] les éléments suivants :
1-des agissements fautifs lors des 6 dernières campagnes de sensibilisation au phishing. Il est ainsi reproché au salarié ' (...) Il est apparu que vous aviez délibérément cliqué sur le lien suspect lors des six tests de réactions au phising. Par ailleurs, vous avez concomitamment saisi les insultes et termes orduriers suivants en guise d'identifiants, lorsque le lien suspect cherchait à récupérer des informations :
- « j'enculePhisMe » le 12 juin 2018, PhishMe étant la société de service utilisée par la Direction SSI-CA pour organiser les campagnes de phising ;
- « spamalerte ca pue » le 13 novembre 2018, SpamAlerte étant le service de la Direction des Systèmes d'Information de Natixis chargés de vérifier si les emails suspects, qui lui sont transmis par les collaborateurs de Natixis pour analyse, sont malveillants ou non ;
- « [05] » le 19 février 2019..
Lors de votre entretien préalable qui s'est tenu le 15 mars dernier, vous avez reconnu les faits et avez ajouté qu'il s'agissait d'humour et que vous n'aviez pas envisagé la possibilité que ces identifiants soient lus. »
La société soutient que 'cette désinvolture' aurait pu mettre en péril la sécurité de son système d'information dès lors que le salarié ne pouvait préjuger de la nature malveillante ou inoffensive du lien, lorsqu'il a choisi de cliquer dessus. Elle qualifie les faits d'agissements déloyaux.
2-d'avoir , à l'occasion du jeu 'Smart § Simple' qui était ouvert à tous les salariés de la société et consistait à proposer une idée afin d'améliorer les conditions de travail, un vote étant prévu pour déterminer quelle proposition retenir, créé plus de 1000 comptes à travers plus de 200 adresses emails externes et avoir ainsi procédé à plus d'un millier de votes illégitimes.
La société estime qu'il s'agit là d'une falsification des résultats des votes des salariés.
3-l'installation de 20 logiciels non autorisés sur son poste informatique, introduisant un risque majeur pour le système d'information de NATIXIS, lesdits logiciels n'ayant aucune finalité professionnelle.
En ce qui concerne le premier grief, le salarié soutient que les preuves produites par la société sont illicites et comme telles irrecevables, dans la mesure ou la société a utilisé un stratagème déloyal en essayant de provoquer ses prétendues fautes afin d'essayer de le pièger. Il souligne que la société Natixis a tenté de provoquer ses salariés à la faute, c'est-à-dire d'obtenir d'eux qu'ils cliquent sur les liens des courriels frauduleux envoyés par la société PhishMe et y renseignent leur identifiants et mots de passe. Il soutient qu'il importe peu qu'il ait agi intentionnellement ou non, dès lorsqu'il a été sanctionné sur le fondement d'un mode de preuve irrecevable (courriel frauduleux envoyés par son employeur par l'intermédiaire de la société PhishMe).
Par ailleurs, le salarié indique que le CSE de la société Natixis n'a jamais été informé et consulté sur la mise en place d'un contrôle de l'activité des salariés par la société PhishMe et que dès lors le dispositif de surveillance ayant permis de recueillir et d'exploiter des informations le concernant, la preuve obtenue est illicite et non recevable.
Enfin, le salarié indique que la société a recueilli des données personnelles en violation des dispositions du RGPD dans la mesure ou il n'a pas consenti au traitement de ses données personnelles par la société PhishMe.
Subsidiairement, le salarié soutient que la plupart des griefs concernant ses réactions aux campagnes de test au phishing sont prescrits dans la mesure ou il lui est reproché de ne pas avoir réussi la campagne de test de réaction au phishing menée en 2018 en citant notamment les identifiants saisis le 12 juin 2018 et le 13 novembre 2018, soit plus de deux mois avant l'engagement de la procédure de licenciement.
Très subsidiairement, le salarié estime que les faits ne sont manifestement pas fautifs, n'ayant pas mis la sécurité informatique de son employeur en péril. Il souligne que la campagne de phishing avait pour but de sensibiliser les salariés et non de les pièger.
En ce qui concerne le second grief , le salarié l'estime non sérieux, s'agissant d'une simple plaisanterie, sans conséquences majeures pour la société.
Concernant le dernier grief, le salarié soutient que l'installation de logiciels non autorisés constitue une pratique répandue et tolérée dans la société NATIXIS, sans que les autres salariés n'aient été sanctionnés, que les logiciels qu'il a installés répondaient à un besoin professionnel et n'ont jamais mis en péril la sécurité informatique de la société.
Enfin, le salarié souligne qu'il a toujours été investi dans ses fonctions comme le démontrent ses évaluations et que son licenciement n'est pas proportionné aux faits.
Le premier grief n'est pas prescrit, dans la mesure ou l'employeur a eu une connaissance certaine des faits le 5 février 2019, soit moins de 2 mois avant la convocation du salarié à un entretien préalable et mise à pied à titre conservatoire.
Le salarié ne peut valablement soutenir que son employeur a cherché à pièger ses employés puisque ceux-ci ont été informés de la campagne destinée à les sensibiliser au phishing.
M. [T] doit être toutefois approuvé lorsqu'il indique que ses données personnelles ont été recueillies en violation des dispositions du RGPD dans la mesure ou il n'a pas consenti à leur traitement par la société PhishMe. Les preuves ainsi recueillies sont illicites.
Il a été jugé que l'illicéité ou la déloyauté dans l'obtention ou la production d'un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l'écarter des débats. Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d'éléments portant atteinte à d'autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.
Tel est les cas en l'espèce, l'identification de l'auteur des 'clics' sur les liens suspects et des identifiants farfelus/insultants ne pouvant se faire autrement. Il s'agit là d'une atteinte proportionnée au but poursuivi.
En l'état des éléments soumis à son appréciation, la cour constate que M. [T] a, de manière délibérée, ignoré les consignes qui avaient été données à l'ensemble du personnel afin de sensibiliser celui-ci aux risques du phishing, lequel constitue un risque majeur pour la sécurité informatique des sociétés. Il doit être souligné qu'il importe peu que M. [T] ait eu des compétences informatiques suffisantes pour reconnaître les faux phishing mis en place dans la campagne interne et qu'il a cliqué intentionnellement sur les 'faux mail' dans la mesure ou on lui demandait au contraire de ne pas cliquer dessus, puis de ne pas renseigner ses identifiants, peu important là encore qu'il ait inventé des identifiants tellement farfelus/grotesques qu'il est évident qu'il l'a fait à dessein.
Si M. [T] n'a pas mis en péril le système informatique de son employeur dans la mesure ou il a 'cliqué' sur des mail qu'il savait être de faux mails, il apparaît que le comportement de M. [T] qui a pris ses distances avec ses obligations contractuelles et les instructions qui lui avaient été données est de nature à fissurer la nécessaire confiance de son employeur . Ce fait ainsi retenu comme fautif.
En ce qui concerne le second grief, dont la matérialité est reconnue par M. [T], il est constaté que celui-ci a montré le peu d'estime qu'il porte aux initiatives de son employeur en matière d'amélioration des conditions de travail, qu'il a ruiné la campagne mise en place au niveau du groupe, faisant perdre son temps à la société et faisant peu de cas de l'investissement des autres salariés. Ce fait est retenu comme fautif.
Il est également établi que le salarié a installé sur ses ordinateurs une vingtaine de logiciels non autorisés en infraction avec les directives de la banque, de sa charte informatique et de la sécurité informatique de son poste de travail, ce qu'il ne pouvait ignorer, la nécessité professionnelle de leur installation étant sujette à caution. Par ailleurs, la tolérance invoquée par M. [T] n'est pas prouvée. Ce fait est retenu comme fautif.
Le jugement est ainsi confirmé en ce qu'il a jugé que le licenciement de M. [T] est fondé sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
2-Sur la demande au titre du solde de l'indemnité légale de licenciement
Le salarié expose que la moyenne mensuelle des 12 derniers mois précédant son licenciement est de 9216,92 euros ( salaires de mars 2018 à février 2019, ayant été licencié le 29 mars 2019) et que doit être prise en considération pour le calcul de son ancienneté, sa période de six mois de stage. Il précise qu'il a une ancienneté de 10 ans et 2 mois et peut en conséquence prétendre à la somme de 23426,33 euros au titre de l'indemnité de licenciement et que, n'ayant perçu que la somme de 19022,99 euros, il lui reste dû la somme de 4403,34 euros.
Il s'oppose à l'argumentation de la banque selon laquelle, en application de l'article 27 de la CCN applicable, la date à retenir est celle du 6 mai 2019 et que la période de référence est celle de mai 2018 à avril 2019.
L'employeur indique qu'en application l'article 27 de la convention collective applicable, le licenciement a pris effet le 6 mai 2019, date à laquelle l'avis de la commission saisie par le salarié a rendu son avis, si bien que la période de référence est de mai 2018 à avril 2019 et qu'ainsi, aucun reliquat n'est dû. A titre subsidiaire, la banque soutient que le reliquat est de 1761,65 euros.
Aux termes de l'article L 1221-24 du code du travail, 'En cas d'embauche dans l'entreprise à l'issue du stage intégré à un cursus pédagogique réalisé lors de la dernière année d'études, la durée de ce stage est déduite de la période d'essai, sans que cela ait pour effet de réduire cette dernière de plus de la moitié, sauf accord collectif prévoyant des stipulations plus favorables'.
Aux termes de l'article 27.1 de la convention collective nationale, la convocation à l'entretien préalable et l'expédition de la lettre de licenciement sont soumis aux délais prévus par la législation en vigueur (1).
Le salarié dispose d'un délai de 5 jours calendaires à compter de la notification du licenciement pour, au choix et s'il le souhaite, saisir par lettre recommandée avec accusé de réception :
- la commission paritaire de recours interne à l'entreprise mise en place par voie d'accord d'entreprise, si elle existe ; les modalités de mise en place et les règles de fonctionnement exposées dans l'annexe II constituent une référence supplétive (2) ;
- ou la commission paritaire de la banque.
Ces deux recours sont exclusifs l'un de l'autre.
Ces recours sont suspensifs, sauf si le salarié a fait l'objet d'un licenciement pour faute lourde. Toutefois ce caractère suspensif ne saurait se prolonger au-delà d'une durée de 30 jours calendaires à partir de la date de la saisine de l'instance de recours interne ou de la commission paritaire de la banque. Le licenciement ne pourra donc être effectif qu'après avis de la commission saisie s'il a été demandé par le salarié sanctionné. L'avis devra être communiqué dans les 30 jours calendaires qui suivent la saisine'.
La procédure de saisine de la commission paritaire prévue à l'article 27-1 de la convention collective nationale de la Banque, postérieure au licenciement, s'assimile à un recours avec effet suspensif.
Le rejet de ce recours, comme c'est le cas en l'espèce, n'a pas pour effet de modifier la date du licenciement.
Le montant du salaire de référence retenu est de 9216,92 euros .
Compte tenu de l'ancienneté de M. [T], il lui est dû une somme de 23381,53 euros au titre de son indemnité de licenciement. Il a perçu la somme de 19022,99 euros, soit un solde restant dû de 4358,54 euros.
Le jugement est infirmé sur le quantum.
3-Sur les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Tout contrat de travail comporte une obligation de loyauté qui impose à l'employeur d'exécuter le contrat de travail de bonne foi.
La réparation d'un préjudice résultant d'un manquement de l'employeur suppose que le salarié qui s'en prétend victime produise en justice les éléments de nature à établir d'une part la réalité du manquement et d'autre part l'existence et l'étendue du préjudice en résultant.
En l'espèce, le salarié sollicite la somme de 20 000 euros de dommages et intérêts en invoquant les manquements suivants :
-la société a provoqué les prétendues fautes qui allaient ensuite servir à le licencier, lors des campagnes de phishing,
-l'absence d'information qu'à partir de la campagne de 2020, dès 3 échecs aux tests phishing, il en est tenu compte dans l'évaluation; M. [T] assurant qu'il aurait agi différemment s'il avait su que l'échec aux tests pouvait être sanctionné disciplinairement,
-il a été le seul à avoir été sanctionné,
-il a été choqué de constater que son employeur avait pris connaissance, sans son accord de ses identifiants,
-le caractère brutal et expéditif de son licenciement.
La société Natixis s'oppose à l'argumentation de M. [T].
M. [T] ayant volontairement cliqué sur les liens, la société n'a d'aucune façon provoqué de 'prétendues fautes'. Le salarié ne peut invoquer une politique de sanction des échecs aux tests, mise en place à compter de 2020, les faits étant antérieurs. Il n'a pas été sanctionné pour avoir échoué aux tests mais pour l'avoir fait à dessein, étant précisé que le salarié procède par simple affirmation de ce chef. Enfin, il ne rapporte pas la preuve qu'il a été le seul à avoir été sanctionné, encore moins pour avoir fait exprès 'd'échouer' aux tests.
Il en ressort que le caractère brutal de son licenciement n'est pas établi.
En revanche, le non respect des dispositions du RGPD est caractérisé. Il a nécessairement causé un préjudice à M. [T], lequel sera réparé parl'allocation de la somme de 5000 euros.
Le jugement est infirmé de ce chef.
4-sur la demande de la société de voir ordonner le remboursement de la somme versée au salarié au titre du reliquat de l'indemnité de licenciement, sous astreinte
Il n'y a pas lieu à ordonner ce remboursement, la compensation ayant vocation à s'appliquer, le cas échéant.
5-Sur les demandes accessoires
Le jugement est confirmé sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
La SA Natixis est condamnée aux dépens d'appel.
L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel au profit de M. [Y] [T] ainsi qu'il sera dit au dispositif.
La SA Natixis est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement déféré sur le quantum alloué au titre du solde de l'indemnité légale de licenciement et en ce qu'il a débouté M. [Y] [T] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE La SA Natixis à payer à M. [Y] [T] les sommes suivantes :
-4358,54 euros à titre de solde l'indemnité légale de licenciement,
-5000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
DIT n'y avoir lieu d'ordonner le remboursement des sommes versées au salarié en exécution de la décision déférée,
CONDAMNE la SA Natixis à payer à M. [Y] [T] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,
DÉBOUTE la SA Natixis de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,
CONDAMNE la SA Natixis aux dépens d'appel.
Le greffier La présidente de chambre
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