Tribunal Administratif de Lyon, 06 février 2025. 2406415
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2406415
Date de décision :
6 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juillet 2024, M. B A, représenté par Me Bescou, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône lui a refusé, le 13 mars 2024, la délivrance d'un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône ou à tout autre préfet qui deviendrait territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'une durée d'une année portant la mention " vie privée et familiale ", ou à tout le moins de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai de deux mois courant à compter de la notification du jugement à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros toutes charges comprises, à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui a informé le tribunal, le 30 octobre 2024, de la délivrance à M. A d'une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale ", le 4 octobre 2024, valable du 5 octobre 2024 au 4 octobre 2025.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Par une décision du 4 octobre 2024 postérieure à l'introduction de la présente requête, la préfète du Rhône a décidé de faire droit à la demande de titre de séjour présentée par M. A, en lui délivrant une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale ", valable du 5 octobre 2024 au 4 octobre 2025. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction sous astreinte présentées par M. A ont perdu leur objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre des frais d'instance sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte présentées par M. A.
Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 6 février 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
P. Dèche
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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