Tribunal judiciaire, 07 juillet 2025. 23/06469
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/06469
Date de décision :
7 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/06469 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3RMY
AFFAIRE :
M. [M] [J] (Me Elie ATTIA)
C/
SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD (Me Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE AVOCATS)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l'audience Publique du 26 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Corinne MANNONI, Vice-Président
Greffier : Madame Olivia ROUX, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 07 Juillet 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2025
Par Madame Corinne MANNONI, Vice-Président
Assistée de Madame Sylvie PLAZA, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [M] [J]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 5], de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Elie ATTIA, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 352 406 748 dont le siège social, [Adresse 2] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
FAITS ET PROCEDURE
[M] [J] est locataire d'un véhicule RENAULT CLIO immatriculé [Immatriculation 4] assuré auprès de la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD.
Le 25 août 2022, le véhicule a fait l'objet d'un vol.
La SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD a réclamé des justificatifs concernant la remise en état du véhicule consécutivement à deux sinistres précédents, à savoir un sinistre VANDALISME survenu le 07 mars 2022 et un sinistre ACCIDENT survenu le 29 juillet 2022.
Concernant le sinistre du 07 mars 2022, [M] [J] a produit un relevé de compte falsifié.
Par courrier en date du 26 septembre 2022, la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD a opposé à [M] [J] une déchéance de garantie concernant le sinistre VOL de mars 2022.
*
Par acte en date du 14 juin 2023, [M] [J] a assigné la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD aux fins qu'elle soit condamnée à lui verser :
- la somme de 13.941,98 Euros correspondant à la somme restant due au bailleur du véhicule,
- la somme de 3.458,02 correspondant à la valeur à neuf,
- la somme de 5.000,00 Euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- la somme de 2.500,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
[M] [J] fait valoir :
- que le sinistre du 07 mars 2022 avait fait l'objet d'un règlement,
- qu'aucune déchéance de garantie ne pouvait lui être opposée concernant le sinistre du 07 mars 2022,
- qu'il avait réglé la facture du garage.
*
La SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD conclut au débouté, faisant valoir :
- qu'elle opposait une déchéance de garantie,
- que [M] [J] n'apportait pas la preuve des réparations effectuées à la suite du sinistre du 07 mars 2022 ,
- que, dans la déclaration de vol, [M] [J] avait indiqué que le véhicule n'avait pas subi de réparations,
- que [M] [J] avait conscience d'avoir transmis un document falsifié quant au sinistre du 07 mars 2022.
*
MOTIFS
- Sur l'indemnisation du sinistre
Le contrat d'assurance peut prévoir une déchéance de garantie en cas de fausse déclaration des circonstances ou des conséquences d'un sinistre. Cette déchéance n'étant pas expressément prévue par la loi, il appartient donc à celui qui s'en prévaut de rapporter la preuve que cette sanction est encourue et suivant quelles conditions et modalités.
Le contrat d'assurance comporte la clause suivante :
Si, sauf cas de force majeure, vous ne vous conformez pas aux obligations prévues aux alinéas ci-dessus, nous pouvons vous demander réparation du préjudice que ce manquement nous aura causé. Si vous, ou toute personne assurée, faites de fausses déclarations, exagérez le montant des dommages, prétendez détruits ou volés des objets n'existant pas lors du sinistre, dissimulez ou soustrayez tout ou partie des objets assurés, employez comme justification des documents inexacts ou employez des moyens frauduleux, vous perdez pour ce sinistre le bénéfice des garanties de votre contrat.
La déclaration de vol comporte les mentions suivantes :
Une déchéance sur l'ensemble des garanties s'applique si à l'occasion d'un sinistre :
- vous faites de fausses déclarations sur les causes, circonstances ou conséquences du sinistre,
- vous prétendez détruits des objets n'existant pas lors du sinistre ou n'ayant pas été détruits, vous dissimulez ou faites disparaître tout ou partie des objets assurés
- vous utilisez des documents ou justificatifs inexacts ou usez de moyens frauduleux
Dans le cadre de la déclaration de vol datée du 03 septembre 2022, [M] [J] a déclaré que le véhicule n'avait pas subi de réparations.
Or, le véhicule a subi un sinistre VANDALISME le 07 mars 2022. Pour justifier du montant des réparations consécutives à ce sinistre, [M] [J] a produit la facture de la SAS GARAGE TOURSKI datée du 24 mars 2022 d'un montant de 12.727,30 Euros et un relevé de compte daté du 27 avril 2022. Or, la banque de [M] [J] a indiqué que le relevé de compte était un faux, ce que [M] [J] a reconnu.
Dans le cadre du sinistre VOL, [M] [J] a effectué une fausse déclaration concernant les réparations antérieures, fausse déclaration qui ne peut qu'être volontaire dans la mesure où [M] [J] avait parfaitement connaissance du sinistre VANDALISME, et produit sciemment un faux document.
En l'état de ces éléments, la déchéance de garantie opposée par la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD doit recevoir application. La demande d'indemnisation du sinistre formée par [M] [J] entre dès lors en voie de rejet.
- Sur les autres chefs de demandes
En l'état du rejet de son argumentation principale, la demande de dommages et intérêts formée par [M] [J] pour résistance abusive entre en voie de rejet.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de [M] [J] les frais irrépétibles par lui exposés.
*
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
STATUANT en matière civile ordinaire, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DEBOUTE [M] [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
REJETTE toute autre demande,
CONDAMNE [M] [J] aux dépens,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe de la Troisième Chambre section B du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE le 07 juillet 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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