Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° V 00-60.301 formé par :
- M. Bruno Y..., demeurant ...,
II - Sur le pourvoi n° W 00-60.302 formé par :
- M. Jean-Louis X..., demeurant ...,
en cassation d'un même jugement rendu le 1er août 2000 par le tribunal d'instance d'Orthez (élections professionnelles), au profit de la société Elf Aquitaine exploration production France (EAEPF), société anonyme, dont le siège est 2, place de la Coupole, La Défense 6, 92400 Courbevoie, et ayant une usine à 64170 Lacq,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, M. Duplat, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° V 00-60.301 et W 00-60.302 ;
Sur la recevabilité des pourvois :
Vu les articles 999 et 1004 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon le second de ces textes, que lorsque la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, faire parvenir au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ;
Attendu que, selon déclarations écrites des 4 et 7 août 2000, M. Y... et M. X... se sont pourvus contre la décision rendue par le tribunal d'instance d'Orthez, le 1er août 2000, dans une instance les opposant à la société Elf Aquitaine exploration production France (EAEPF) ;
Attendu que les déclarations de pourvoi ne formulent aucun moyen de cassation ; que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif contenant l'énoncé, même sommaire, d'un tel moyen dans le délai d'un mois prévu par le second des textes susvisés ; qu'il s'ensuit que les pourvois sont irrecevables ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLES les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille un.
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