Tribunal Administratif de Paris, 12 décembre 2022. 2223592
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2223592
Date de décision :
12 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 novembre 2022, M. B demande au tribunal d'ordonner au proviseur du lycée polyvalent Diderot à Paris de lui communiquer une copie de la convention de prêt de l'horloge de la Trinité.
Il soutient que le document demandé est communicable et que sa demande n'est pas abusive. Le lycée n'a jamais répondu à ses demandes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution.". Il résulte de ces dispositions que le juge administratif ne dispose pas de pouvoirs d'injonction à titre principal, mais seulement du pouvoir de prescrire à l'administration de prendre les mesures d'exécution nécessairement impliquées par une de ses décisions.
3. M. B se borne à demander au tribunal d'ordonner au proviseur du lycée polyvalent Diderot à Paris de lui communiquer une copie de la convention de prêt de l'horloge de la Trinité. Il suit de là que la requête de M. B, qui n'est dirigée contre aucune décision, est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée, par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris le 12 décembre 2022.
La présidente de la 5ème section,
C. Riou
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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