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Cour de cassation, 01 février 1990. 88-87.660

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-87.660

Date de décision :

1 février 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier février mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller RACT-MADOUX, les observations de la société civile professionnelle LEMAITRE et MONOD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Jean contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS 4ème chambre, en date du 16 décembre 1988 qui pour publicité de nature à induire en erreur, l'a condamné à 20 000 francs d'amende et a ordonné l'affichage de la décision ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 441 de la loi du 27 décembre 1973, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénal, défaut de motifs et manque de baselégale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean X... coupable du délit de publicité mensongère et l'a condamné à la peine d'amende de 20 000 francs ; " aux motifs " que le prévenu ne saurait se retrancher derrière l'erreur prétendument commise par l'imprimeur dès lors qu'il lui appartenait, avant de faire procéder à la très large diffusion du catalogue incriminé, de contrôler si les différents prix portés en regard des marchandises offertes étaient exacts ; que l'avis affiché à la porte du magasin quant à l'inexactitude du prix du gigot d'agneau ne constituait pas une mise en garde suffisante pour les éventuels clients ; que Jean X... devait, en conséquence, faire vendre la viande au prix de 26, 80 francs " ; " alors que, d'une part, pour être punissable, l'annonceur d'une publicité fausse ou de nature à induire en erreur doit avoir connu l'existence des propos incriminés et doit avoir commis l'imprudence de ne pas vérifier les termes de la publicité utilisée : qu'en l'espèce, dans des conclusions demeurées sans réponse, Jean X... faisait valoir que la société Garbet avait pris les précautions nécessaires pour faire éditer au préalable une épreuve qu'elle avait vérifiée et sur laquelle avait été d'ailleurs effectuées plusieurs contrôles ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur la prétendue absence de contrôle opérée par le demandeur, la cour d'appel a violé les articles visés au moyen et n'a pas donné de base légale à sa décision ; " alors que, d'autre part, tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier sa décision ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui s'est abstenue de rechercher en quoi l'avis apposé à la porte du magasin constituait une mise en garde insuffisante pour les éventuels clients, a entaché sa décision d'un défaut de motifs " ; Sur le second moyen cassation pris de la violation de l'article 2 alinéa 7 de la loi du 27 décembre 1973, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de bas légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean X... coupable des faits qui lui sont reprochés et, en répression, l'a condamné à la peine de 20 000 francs d'amende ; " aux motifs qu'" il appartenait au prévenu qui soutient s'être déchargé sur certains de ses collaborateurs d'une tâche qu'il ne pouvait assumer personnellement du fait de ses multiples autres activités de verser aux débats un document écrit présentant date certaine et comportant délégation de pouvoirs à l'un de ses préposés avec mention de l'acceptation expresse du délégataire ; qu'il n'en a rien fait et ne saurait, en conséquence, se prétendre exonéré de sa responsabilité " ; " alors que, si le chef d'entreprise peut s'exonérer de sa responsabilité pénale dès l'instant qu'il établit qu'il a délégué ses pouvoirs à un préposé pourvu de la compétence et investi de l'autorité nécessaires, la preuve de la délégation n'est soumise à aucune forme particulière et par conséquence n'est nullement subordonnée à la rédaction d'un acte spécifique ; qu'il suffit qu'elle soit claire et précise ; qu'en l'espèce, il apparaît sans équivoque qu'au sein de l'entreprise Garbet l'élaboration de l'opération publicitaire litigieuse avait été confiée à Melle Y... occupant dans la société les fonctions de chef de publicité et Mr Z..., directeur du magasin RN1, tous deux investis de la compétence et des pouvoirs nécessaires ; " que dès lors, l'arrêt attaqué qui a subordonné l'existence d'une délégation de pouvoir à un document écrit ayant date certaine, sans rechercher si l'organigramme de l'entreprise conférant aux délégataires leurs attributions d'une part, si les fonctions et responsabilités assumées par eux lors de l'opération publicitaire d'autre part, ne démontraient pas de manière claire et précise l'existence d'une délégation de pouvoirs, n'a pas donné de base légale à sa décision, et a violé les règles de la preuve " ; Les dits moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Jean X..., responsable d'un hypermarché, a fait diffuser une publicité annonçant la vente du gigot d'agneau à un prix inférieur à celui facturé à la caisse ; que pour retenir la culpabilité du prévenu du chef de publicité de nature à induire en erreur, la cour d'appel relève que le prévenu ne saurait se retrancher derrière l'erreur pétendument commise par l'imprimeur dès lors qu'il lui appartenait, avant de faire procéder à la très large diffusion du catalogueincriminé, de contrôler si les différents prix portés en regard des marchandises offertes étaient exacts ; que l'avis affiché à la porte du magasin quant à l'inexactitude du prix du gigot d'agneau ne constituait pas une mise en garde suffisante pour les éventuels clients ; que les juges ajoutent qu'il incombait au prévenu, qui soutenait s'être déchargé sur certains de ses collaborateurs d'une tâche qu'il ne pouvait assumer personnellement, de justifier d'une délégation de pouvoirs à l'un de ses proposés ; qu'il n'a rien fait et ne peut dès lors se prétendre exonéré de sa responsabilité ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations fondées sur une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis au débat contradictoire, d'où il résulte que le demandeur n'avait pas procédé à tous les contrôles nécessaires avant la diffusion de la publicité, n'avait pas suffisamment informé les clients de l'erreur de prix contenue dans le catalogue publicitaire et n'établissait pas qu'étant dans l'impossibilité totale d'assurer personnellement le contrôle des campagnes de publicité, il avait été contraint de déléguer ses pouvoirs à un membre qualifié de son personnel, la cour d'appel abstraction faite d'un motif surabondant justement critiqué par le damandeur, a fait l'exacte application de l'article 44 paragraphe 2 de la loi du 27 décembre 1973 ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme RactMadoux conseiller rapporteur, MM. Morelli, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin, conseillers de la chambre, MM. Louise, M. Maron conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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