Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
No 2016/204
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE SEIZE et le 8 septembre à 15 heures 30
Nous, Danièle IVANCICH Conseillère déléguée par ordonnance du premier président en date du 18 décembre 2015 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6, R.552.12 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 06 Septembre 2016 à 16 heures 30 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de
- Bintou X...
née le 11 mai 1986 à CONAKRY GUINEE
de nationalité Guinéenne
Vu l'appel formé, par télécopie, le 07/09/2016 à 14heures 14 par Bintou X....
A l'audience publique du 08 septembre 2016 à 13 heures 30, assisté de E. BOYER, greffier avons entendu
- Bintou X...
- assistée de Me Younes DERKAOUI, avocat commis d'office
qui a eu la parole en dernier.
En présence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
Bintou X..., de nationalité guinéenne, déclarant être entrée en France le 24 décembre 2015, s'est présentée à la préfecture de la Haute-Garonne le 08 janvier 2016 pour demander l'asile, date à laquelle elle a reçu l'ensemble des informations sur la procédure, la brochure d'information sur le règlement DUBLIN (15 pages), le guide du demandeur d'Asile en France (42 pages).
Le relevé de ses empreintes digitales effectué sur la borne EURODAC, a révélé qu'elle était munie d'un visa allemand valable du 16 décembre 2015 au 30 décembre 2015.
L'Allemagne s'avérant être l'Etat responsable de l'examen de la demande de protection internationale, le préfet de la Haute-Garonne a transmis aux autorités allemandes compétentes, conformément au réglement UE 604/2013, une requête de reprise en charge de Bintou X..., ce que l'Etat allemand a accepté expressément le 11 mars 2016.
Les 08 janvier 2016 et 1o juin 2016, Bintou X... a été informée de la possibilité d'un transfert en Allemagne, d'un placement en rétention et de présenter des observations.
Les 14 janvier 2016 et 07 juin 2016, elle a remis ses observations, dans lesquelles elle a exprimé sa volonté de rester en France.
Le 24 août 2016, l'Etat allemand a fait connaître aux autorités françaises le changement de ville de destination en Allemagne, Frankfort.
C'est dans ces conditions que la préfecture de la Haute-Garonne a pris le 30 août 2016, un arrêté portant transfert aux autorités allemandes, notifié à Bintou X... le 1o septembre 2016 à 15H22.
Le préfet de la Haute-Garonne, justifiant du vol obtenu pour Frankfort le 09 septembre 2016, a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Toulouse, la prolongation du maintien de Bintou X... en rétention.
Par ordonnance du 06 septembre 2016 à 16H30, ce magistrat a fait droit à la requête.
Bintou X... a régulièrement interjeté appel de cette décision, par courrier adressé en télécopie à la cour d'appel le 07 septembre 2016 à 14H15.
A l'appui de son recours, elle fait valoir comme devant le premier juge, l'irrégularité du procès-verbal de notification des droits en rétention et le défaut de notification de la décision modificative d'admission en Allemagne, du 24 août 2016.
Son avocat sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée et en conséquence, la remise en liberté de sa cliente.
Le représentant de la préfecture conclut à la confirmation de l'ordonnance dont appel.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la procédure:
Les moyens soulevés devant le juge d'appel sont tout à fait similaires à ceux développés devant le juge des libertés et de la détention.
- Sur l'irrégularité de la notification des droits en rétention.
Il s'évince de la procédure soumise que:
Les droits en rétention ont été notifiés à Bintou X... le 1o septembre 2016 à 15H37 par l'agent de police judiciaire Sébastien Y..., en fonction à la Police Aux Frontières de la Haute-Garonne.
Bintou X... a déclaré "savoir lire la langue qu'elle parle, à savoir le Français", éléments qu'elle avait déjà fait connaître pour les besoins de la procédure de détermination de l'Etat responsable de sa demande d'asile, dite DUBLIN III; en effet, la convocation délivrée dans ce cadre, qu'elle a émargée, mentionne que la langue lue et parlée est le français et elle a reçu la brochure d'information sur le règlement DUBLIN II,I ainsi que le guide du demandeur d'asile en France, en langue française.
A l'issue de la notification qui lui a donc été faite régulièrement, en français, de ses droits en rétention, elle a reçu une copie du procès-verbal ainsi établi par l'APJ.
Le moyen de nullité n'est pas fondé et doit être rejeté.
- Sur le défaut de notification de la décision modificative d'admission en Allemagne.
Le juge des libertés et de la détention a apporté une réponse juridique précise, pertinente et circonstanciée, que la cour adopte intégralement.
Au fond.
Aux termes des articles L 552-1 et L 552-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention, saisi par le préfet aux fins de la prolongation de la rétention, statue sur l'une des deux mesures suivantes:
1) La prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
2) Lorsque l'étranger dispose de garanties de représentation effectives, l'assignation à résidence après la remise à un service de police ou de gendarmerie du passeport et de tout document justificatif de l'identité.
En l'espèce, la condition de remise du passeport en cours de validité à la police, n'est pas réalisée.
En conséquence, l'ordonnance dont appel doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
DÉCLARONS l'appel recevable.
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse le 06 septembre 2016.
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne service des étrangers, à Bintou X..., ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIERP/ LE PREMIER PRESIDENT
E. BOYER D. IVANCICH
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