Cour de cassation, 17 mai 1990. 89-11.199
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-11.199
Date de décision :
17 mai 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi n° 8911.199/M formé par M. Philippe X..., demeurant ...,
Sur le pourvoi n° 8911.200/N formé par la société anonyme Rolin-Bainson, dont le siège est ...,
en cassation d'une même ordonnance rendue le 19 septembre 1988 par le président du tribunal de grande instance de Lyon qui a autorisé des agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à effectuer des visites et saisies qu'ils estimaient leur faire grief,
Les demandeurs au pourvois n° 8911.199/M et 8911.200/N invoquent chacun, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mars 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Hatoux, rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Hatoux, les observations de Me Boulloche, avocat de M. X... et de la société RolinBainson, de Me Ricard, avocat de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois n° 89-11.199/M et n° 89-11.200/N qui attaquent la même ordonnance ;
Attendu que, par ordonnance du 19 septembre 1988, le président du tribunal de grande instance de Lyon a autorisé des agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, à effectuer des visites et des saisies de documents dans les locaux de la société Rolin et Bainson et de M. X... ;
Sur le moyen unique de chaque pourvoi, réunis :
Vu l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;
Attendu que le juge qui autorise une visite et une saisie en vertu de ce texte, doit vérifier, par l'appréciation des éléments d'information que l'administration requérante est tenue de lui fournir, que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ;
Attendu que pour autoriser les visites et saisies litigieuses, l'ordonnance attaquée se borne à retenir que les éléments d'appréciation montrent que la profession des syndics de copropriété procèderait à une uniformisation des tarifs avec pour objectif l'application pour l'exercice 88-89 d'un taux unique de 500 francs hors taxe par lot, et que cette pratique peut être considérée anticoncurrentielle au regard de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;
Attendu, qu'en se déterminant par de tels motifs, sans se référer, en les analysant fût-ce succinctement, aux éléments d'information fournis par l'administration desquels il tirait les faits, fondant son appréciation, et sans relever que ces faits pouvaient être présumés imputables à des personnes physiques ou morales déterminées, le président du tribunal n'a pas mis la cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, l'ordonnance rendue le 19 septembre 1988, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Lyon ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, envers M. X... et la société Rolin-Bainson, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Lyon, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept mai mil neuf cent quatre vingt dix.
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