Cour d'appel, 30 avril 2024. 22/00038
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/00038
Date de décision :
30 avril 2024
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30 AVRIL 2024
Arrêt n°
SN/VS/NS
Dossier N° RG 22/00038 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FXMU
[P] [L]
/
S.A.S.U. EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES ' CLEVIA CENTRE EST.
jugement au fond, origine Conseil de Prud'hommes de Clermont-Ferrand, décision attaquée en date du 25 novembre 2021, enregistrée sous le n° F 20/00330
Arrêt rendu ce TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Mme Karine VALLEE, Conseiller
En présence de Mme Séverine BOUDRY greffier lors des débats et Mme SOUILLAT greffier lors du prononcé
ENTRE :
M. [P] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par M. [D] [R] (Délégué syndical ouvrier) munie d'un pouvoir en date du 19 décembre 2021
APPELANT
ET :
S.A.S.U. EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES ' CLEVIA CENTRE EST SASU au capital de 2.697.900' ayant son siège social sis [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON, sous le numéro 518 137 864, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités de droit audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Andéol LEYNAUD de la SCP VIGNANCOUR ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
M. RUIN, Président et Mme NOIR, Conseiller après avoir entendu, Mme NOIR, Conseiller en son rapport, à l'audience publique du 05 Février 2024 , tenue par ces deux magistrats, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au
greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 3 novembre 2016, M. [P] [L] a été embauché par la Sasu Eiffage Energie Thermie Centre Est (n° de RCS 518 137 864), devenue la société Eiffage Energie Systèmes - Clevia Centre Est, par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de chauffagiste Niveau III, position I, coefficient 210.
Il a été affecté à l'établissement de [Localité 5] (63).
Au dernier état des relations contractuelles, M. [L] percevait une rémunération mensuelle brute de 1226,81 euros.
La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment (plus de 10 salariés).
Le 17 juillet 2020, Monsieur [P] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand aux fins notamment de voir juger qu'il bénéficie d'une qualification professionnelle de niveau III position 2 coefficient 230, que la grille salariale applicable est celle de la région Rhône Alpes, qu'il est un ouvrier polyvalent et obtenir en conséquence la condamnation de la société Sasu Eiffage Energie Systèmes - Clévia Centre Est à lui payer 12974,96 euros au titre de rappel de salaires sur la base de la grille conventionnelle de la région Rhône Alpes.
Par jugement du 25 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand a :
- Déclaré que M. [L] occupe les fonctions de plombier chauffagiste, classification compagnon professionnel, niveau III, position 1, coefficient 210 ;
- Débouté en conséquence M. [L] de sa demande de classification supérieure au niveau III, position 2, coefficient 230 ;
- Débouté M. [L] de sa demande de reconnaissance en tant qu'ouvrier polyvalent ;
- Dit que la seule grille de salaire applicable est celle de Rhône-Alpes ;
- Débouté M. [L] de ses demandes de rappel de salaire et de rappel de chômage partiel ;
- Condamné la Sasu Eiffage Energie Systèmes - Clévia Centre Est à payer et porter à M. [L] les sommes de :
- 2000 euros au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
- 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le 21 décembre 2021 , M. [P] [L] a interjeté appel de ce jugement.
Vu les conclusions notifiées à la cour le 15 mars 2022 par M. [P] [L] ;
Vu les conclusions notifiées à la cour le 2 janvier 2024 par la Sasu Eiffage Energie Systèmes - Clévia Centre Est ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 8 janvier 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, M. [P] [L] demande à la cour de :
- Dire et juger qu'il relève du niveau III, position 2, coefficient 230 ;
- Dire et juger qu'une seule grille de salaire est applicable au sein de la Sasu Eiffage Energie Systèmes - Clévia Centre Est est celle de Rhône Alpes ;
- Dire et juger qu'il est un ouvrier polyvalent ;
- Condamner la Sasu Eiffage Energie Systèmes - Clévia Centre Est à lui verser la somme de 12 975,96 euros au titre du rappel de salaire sur qualification pour la période allant de mars 2017 à novembre 2020 sur la base de la grille Rhône Alpes ;
- A titre infiniment subsidiaire 9939,53 euros au titre du rappel de salaire sur qualification pour la période allant de mars 2017 à novembre 2020 sur la base de la grille Rhône Alpes ;
- A titre infiniment subsidiaire 9175,68 euros au titre du rappel de salaire sur qualification pour la période allant de janvier 2018 à novembre 2020 sur la base de la grille Rhône Alpes ;
- A titre infiniment subsidiaire 7375,68 euros au titre du rappel de salaire sur qualification pour la période allant de janvier 2018 à novembre 2020 sur la base de la grille Auvergne ;
- A titre infiniment subsidiaire 385,55 euros net au titre du rappel de chômage partiel sur les mois d'avril et mai 2020 sur la base de la grille Auvergne ;
- Confirmer le jugement querellé en ce qu'il a reconnu que la grille des minima applicables était celle de Rhône Alpes et a alloué la somme de 2000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et 1000 euros au titre de l'indemnité de l'article 700 du Code de procédure civile, les dépens et éventuels frais d'exécution du jugement à intervenir.
Dans ses dernières conclusions, la Sasu Eiffage Energie Systèmes - Clévia Centre Est demande à la cour de :
- Infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes en ce qu'il a dit que la seule grille de salaire applicable est celle de Rhône-Alpes et en ce qu'il l'a condamnée à payer et à porter à M. [L] les sommes de :
- 2.000 euros au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
- 1.000 euros au titre de l'article 700 et aux dépens ;
- Confirmer le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau ;
- Constater que le champ d'application territorial de la convention collective en matière de salaire minimum est celui de la région Auvergne - Rhône Alpes ;
- Déclarer que M. [L] occupe les fonctions de « Plombier Chauffagiste », Classification Compagnon Professionnel, Niveau III, Position 1, Coefficient 210 ;
- Débouter M. [L] de sa demande de classification supérieure au Niveau III, Position 2, Coefficient 230 ;
- Débouter M. [L] de sa demande de reconnaissance en tant qu'ouvrier polyvalent ;
- Débouter M. [L] de sa demande d'application au titre d'une prétendue inégalité de traitement de la grille de salaire Rhône Alpes au profit de celle concernant les départements de l'ancienne région Auvergne dont relève l'établissement secondaire de [Localité 5] ;
- Débouter M. [L] de l'intégralité de ses demandes au titre du rappel de salaires ;
- Débouter M. [L] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
- Débouter M. [L] de sa demande de rappel d'indemnité d'activité partielle pour les mois d'avril et mai 2020 ;
- Débouter M. [L] de sa demande en paiement de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
- Condamner M. [L] à lui payer et porter à la société la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire la cour rappelle que les demandes de 'constater' ou de 'dire et juger' lorsqu'elles ne constituent pas des prétentions mais des rappels de moyens, ne saisissent la cour d'aucune prétention, la cour ne pouvant alors que confirmer le jugement.
Sur la demande de reclassification au niveau 3, position 2, coefficient 230 :
Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu'il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique, ce qui ne peut résulter des simples mentions de la fiche du poste occupé.
Cependant, le juge est lié par les critères de la convention collective applicable.
Selon l'article 12-42 de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises de bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est à dire occupant plus de 10 salariés) : ' Les ouvriers titulaires d'un brevet professionnel, d'un brevet de technicien, d'un baccalauréat professionnel ou technologique ou d'un diplôme équivalent (niveau IV de l'éducation nationale) seront classés en niveau III, position 1, coefficient 210.
A l'issue d'une période maximale de 18 mois après leur classement, les titulaires d'un diplôme de niveau IV de l'éducation nationale seront classés à un niveau ou à une position supérieurs en fonction de leurs aptitudes et capacités professionnelles (...).'
Il résulte de ces dispositions conventionnelles claires et non équivoques que le classement au niveau 3, position 2, coefficient 230 revendiqué par M. [P] [L] n'est pas automatiquement acquis après 18 mois de classement au niveau III, position 1, coefficient 210 aux ouvriers titulaires d'un diplôme de niveau IV comme tel est le cas de M. [P] [L], mais qu'il est conditionné à l'appréciation des aptitudes et capacités professionnelles du salarié.
Or, M. [P] [L] ne propose pas de démontrer qu'il disposait des aptitudes et capacités professionnelles pour prétendre à une classification au niveau 3, position 2, coefficient 230.
Par conséquent, il ne peut prétendre à la reclassification qu'il sollicite et le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur la polyvalence :
Selon l'article 12.5 de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises de bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est à dire occupant plus de 10 salariés) : 'Pour développer la formation initiale et continue, reconnaître et favoriser l'acquisition de compétences élargies, les ouvriers de niveaux III et IV :
- titulaires de deux diplômes professionnels bâtiment, titres ou formations reconnus conformément à l'article 12.4 (alinéa 44) ci-dessus, de spécialités différentes ou connexes, de niveau au moins égal au niveau V de l'éducation nationale, ou ayant acquis des connaissances équivalentes par expérience professionnelle ;
- mettant en oeuvre dans leur emploi de façon habituelle, dans le respect des règles de l'art, les techniques ainsi acquises,
bénéficieront d'une rémunération au moins égale à 110 % du salaire conventionnel correspondant à leur coefficient.'
En l'espèce, il est constant que M. [P] [L], employé au poste de 'plombier chauffagiste', classé au niveau III, est titulaire de deux diplômes professionnels de bâtiment au moins égal au niveau V de l'éducation nationale à savoir :
- un brevet d'études professionnelles 'technique des installations sanitaires et thermiques'
- un brevet professionnel 'monteur installation de génie climatique'.
Le salarié soutient qu'il doit être considéré comme ouvrier polyvalent au sens des dispositions de l'article 12.5 et ainsi bénéficier de la majoration de salaire de 10% car il est titulaire de deux diplômes de spécialités différentes à savoir la plomberie (travaux de tuyauterie, de cintrage, de soudure et de brasure) et le chauffage (qui nécessite en plus des compétences en matière d'électricité) et que ces diplômes lui permettent de réaliser soit des installations de chauffage, soit des installations de plomberie.
La société Eiffage Energie Systèmes - Clévia Centre Est considère quant à elle que M. [P] [L] est titulaire de deux diplômes de la même spécialité, nécessaires à l'exercice du même métier - celui de plombier chauffagiste - et non pas de spécialités différentes dans la mesure où :
- le Brevet professionnel 'Monteur en installations de génie climatique' (qui forme à la préparation, l'installation, le raccordement des équipements, l'assemblage de tous les organes liés à l'installation des systèmes climatiques et sanitaires) n'est que le prolongement du BEP 'Techniques des installations sanitaires et thermiques' (qui prépare au métier de plombier chauffagiste) et les deux diplômes appartiennent à la même filière et préparent au même métier dans le génie climatique
- ses deux diplômes - en plomberie et en génie climatique - ne permettent pas à M. [P] [L] d'intervenir dans un autre domaine que le sien mais plutôt d'intervenir dans toutes les facettes de celui-ci (froid et chaud)
- la convention collective faisant référence à la notion de polyvalence implique que le salarié possédant deux diplômes puisse exercer des tâches supplémentaires et différentes de celles qu'il pourrait exercer avec un seul de ses diplômes, ce qui n'est pas le cas de M. [P] [L]
- M. [P] [L] ne rapporte pas la preuve de ce que le plombier chauffagiste dispose de compétence en électricité dont le plombier ne dispose pas.
M. [P] [L] ne produit aucun élément pour démontrer que ses deux diplômes relèvent de spécialités différentes.
De son côté, la société Eiffage Energie Systèmes - Clévia Centre Est verse aux débats deux fiches du Brevet Professionnel 'Monteur en installations de génie climatique et sanitaire', nouvelle appellation du Brevet Professionnel 'Monteur en installations de génie climatique' et du BEP 'Techniques des installations sanitaires et thermiques'.
Il ressort de ces deux pièces que :
- le BEP 'Techniques des installations sanitaires et thermiques' prépare au métier de plombier chauffagiste, lequel installe et répare les chauffe-eau, chaudières, radiateurs, climatiseurs, lavabos ... et, à partir de plans, repère les emplacements et perce les cloisons, soude et brase les tubes et les équipements, travaille l'acier, le cuivre, la fonte, les matières plastiques, raccorde les appareils, met en service les installations et les règles, répare les fuites, les éviers bouchés, les chaudières.
Ce diplôme peut se poursuivre par un Bac professionnel de technicien en installation des systèmes énergétiques et climatiques.
- le titulaire du Brevet Professionnel ' Monteur en installation de génie climatique et sanitaire' prépare, installe, raccorde les équipements et effectue l'assemblage de tous les organes liés à l'installation des systèmes climatiques et sanitaires, il réalise les réglages, les tests nécessaires et la mise en service de l'installation, le diagnostic, la maintenance corrective de tout ou partie d'un système climatique et sanitaire, il renseigne les documents de mise en service et d'intervention des installations, il communique avec les clients et les usagers, le personnel de l'entreprise, les constructeurs, les fournisseurs et les organismes de contrôle et il explique à l'utilisateur le fonctionnement de tout ou partie d'un système.
Il résulte de ces pièces que les deux diplômes détenus par M. [P] [L], qui ne lui permettent pas d'intervenir dans une autre spécialité que celle de l'installation des équipements sanitaires, climatiques et thermiques, ne sont pas des diplômes de spécialités différentes, ni même connexes.
En conséquence la cour, confirmant le jugement de ce chef, dit que M. [P] [L] ne peut être considéré comme un ouvrier polyvalent.
Sur la demande d'application de la grille de salaires Rhône Alpes :
En vertu du principe d'égalité de traitement, l'employeur est tenu d'assurer pour un même travail ou un travail de valeur égale, l'égalité de traitement entre les salariés placés dans une situation identique comparable au regard de l'avantage en cause, sauf à ce que la différence de traitement pratiquée repose sur des raisons objectives et pertinentes.
Il appartient dans un premier temps au salarié qui invoque une atteinte au principe d'égalité de traitement de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser l'inégalité alléguée ou d'établir qu'il se trouve dans une situation identique ou similaire à celui ou ceux auxquels il se compare.
Le juge apprécie souverainement le caractère identique ou similaire de la situation des salariés concernés et l'existence d'éléments susceptibles de caractériser une inégalité de traitement.
Si l'identité de situation entre le salarié qui s'estime lésé et les collègues auxquels il se compare est retenue, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant la différence relevée.
Sur la base du principe d'égalité de traitement, M. [P] [L] demande l'application de la grille des salaires minima de la région Rhône Alpes en lieu et place de la grille de salaires de la l'ancienne région Auvergne au motif que la société Eiffage Energie Systèmes - Clévia Centre Est n'a qu'un seul établissement situé à [Localité 4], dans le Rhône et que le site de [Localité 5] auquel il est affecté est une simple agence.
Les conventions et accords collectifs sont, au regard de leur champ territorial, applicables à l'ensemble des salariés de l'entreprise en fonction du lieu du siège social de celle-ci, sauf lorsque l'activité du salarié s'exerce dans le cadre d'un établissement autonome.
En l'espèce, M. [P] [L] ne produit aucun élément de comparaison avec des salariés se trouvant dans une situation identique ou similaire à la sienne, rémunérés sur la base de la grille de salaires Rhône Alpes, susceptible de caractériser l'inégalité alléguée.
En conséquence la cour, infirmant le jugement de ce chef, rejette la demande d'application de la grille des salaires de la région Rhône Alpes.
Sur la demande de rappel de salaires sur reclassification :
La demande de rappel de salaires, fondée sur une reclassification au niveau III, position 2, coefficient 230 dont il est jugé plus haut qu'elle n'est pas fondée, sera rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de rappel de chômage partiel au titre des mois d'avril et de mai 2020 :
Selon l'article l 5122-1 du code du travail dans sa version applicable au litige : 'I.-Les salariés sont placés en position d'activité partielle, après autorisation expresse ou implicite de l'autorité administrative, s'ils subissent une perte de rémunération imputable :
-soit à la fermeture temporaire de leur établissement ou partie d'établissement ;
-soit à la réduction de l'horaire de travail pratiqué dans l'établissement ou partie d'établissement en deçà de la durée légale de travail.
En cas de réduction collective de l'horaire de travail, les salariés peuvent être placés en position d'activité partielle individuellement et alternativement (...).'
L'ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle pour faire face à l'épidémie de Covid 19 stipule en son article 7 : 'Pour les salariés ayant conclu, avant la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020, une convention individuelle de forfait en heures au sens des articles L. 3121-56 et L. 3121-57 du code du travail incluant des heures supplémentaires et pour les salariés dont la durée de travail est supérieure à la durée légale en application d'une convention ou d'un accord collectif de travail conclu avant cette même date :
1° La durée stipulée au contrat pour les conventions individuelles de forfait ou la durée collective du travail conventionnellement prévue est prise en compte en lieu et place de la durée légale du travail pour l'application du troisième alinéa du I de l'article L. 5122-1 du même code ;
2° Il est tenu compte des heures supplémentaires prévues par la convention individuelle de forfait en heures ou par la convention ou l'accord collectif mentionnés au premier alinéa pour la détermination du nombre d'heures non travaillées indemnisées.'
En l'espèce, M. [P] [L] revendique l'application des dispositions ci-dessus au titre des mois d'avril et de mai 2020 au motif qu'il était rémunéré sur une base de 37 heures hebdomadaires.
La société Eiffage Energie Systèmes - Clévia Centre Est s'oppose à la demande et soutient que le salarié ne remplit pas les conditions fixées à l'article 7 précitées dans la mesure où :
- il n'a pas conclu de convention de forfait
- si ses fiches de paie démontrent qu'il a parfois réalisé des heures supplémentaires, ces heures supplémentaires ne sont pas structurelles
- aucune convention ou accord collectif de travail n'a porté sa durée de travail au-delà de la durée légale et, selon la convention collective applicable, la durée légale du travail effectif des ouvriers du bâtiment est de 35 heures par semaine.
M. [P] [L] verse aux débats un extrait de l'Accord sur la durée du travail, l'aménagement et l'organisation du temps de travail de la société Eiffage Energie Systèmes - Clévia Centre Est qui stipule, en page 23, que la durée de travail des personnels non cadres présents au 30 juin 2012 s'élève à 38 heures 30.
Cette pièce démontre que la durée de travail de M. [L] est supérieure à la durée légale en application d'un accord collectif de travail conclu avant la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020.
Cependant, la société Eiffage Energie Systèmes - Clévia Centre Est fait justement valoir que les calculs de M. [P] [L] détaillés en page 9 de ses conclusions sont erronés dans la mesure où ce dernier prend en compte un taux horaire de base de 14,75 euros, alors qu'il ressort de ses fiches de paie des mois d'avril et mai 2020 que le taux horaire de son salaire s'élève à 12,649 euros.
En tenant compte de ce taux horaire de 12,649 euros et en appliquant les calculs du salarié tels que détaillés dans ses conclusions, le rappel d'indemnité de chômage partiel s'élève à la somme de 15,45 euros au titre du mois d'avril 2020 et à 83,39 euros au titre du mois de mai 2020, soit un total de 98,84 euros.
En conséquence la cour, infirmant le jugement de ce chef, condamne la société Eiffage Energie Systèmes - Clévia Centre Est à payer M. [P] [L] la somme de 98,84 euros au titre du rappel de chômage partiel des mois d'avril et mai 2020.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :
En application des articles 1134, devenu 1103 et 1104, du code civil et L.1221-1 du code du travail, l'employeur et les salariés sont tenus d'une obligation de loyauté et de bonne foi dans l'exécution du contrat de travail.
Au soutien de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, M. [P] [L] fait valoir que la société Eiffage Energie Systèmes - Clévia Centre Est ne respecte pas volontairement les dispositions conventionnelles et légales alors pourtant que la jurisprudence est fixée, pariant ainsi sur le fait que les salariés n'oseront pas saisir le juge prud'homal. Il ajoute que l'employeur viole également le principe d'égalité de traitement en matière d'application des minima sociaux.
Cependant, les pièces versées aux débats ne permettent pas de caractériser une volonté de l'employeur de méconnaître les dispositions conventionnelles et légales, étant en outre rappelé que le salarié est débouté de sa demande de reclassification conventionnelle et que la violation du principe d'égalité de traitement n'est pas établie.
En conséquence la cour, infirmant le jugement de ce chef, rejette la demande de dommages et intérêts pour exécution de travail.
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante au principal, la société Eiffage Energie Systèmes - Clévia Centre Est supportera la charge des dépens de première instance et d'appel, en ce non compris les frais d'exécution forcée.
Il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance comme en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré SAUF en ce qu'il a :
- dit que la seule grille de salaire applicable et celle de Rhône Alpes ;
- débouté M. [P] [L] de sa demande de rappel de chômage partiel ;
- condamné la société Eiffage Energie Systèmes - Clévia Centre Est à payer à M. [P] [L] la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
- condamné la société Eiffage Energie Systèmes - Clévia Centre Est à payer à M. [P] [L] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau sur ces chefs et y ajoutant :
CONDAMNE la société Eiffage Energie Systèmes - Clévia Centre Est à payer M. [P] [L] la somme de 98,84 euros à titre de rappel de chômage partiel des mois d'avril et mai 2020 ;
REJETTE la demande d'application de la grille des salaires de la région Rhône Alpes ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
DIT que les sommes allouées supporteront, s'il y a lieu, le prélèvement des cotisations et contributions sociales ;
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel ;
CONDAMNE la société Eiffage Energie Systèmes - Clévia Centre Est aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le Président,
V. SOUILLAT C. RUIN
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