Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 10
JUGEMENT PRONONCÉ LE 21 Octobre 2024
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 10
N° RG 24/07482 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZL25
N° MINUTE : 24/00122
AFFAIRE
[R] [Y] épouse [G]
et
[N] [G]
DEMANDEURS
Madame [R] [Y] épouse [G]
Née le 26 août 1997 à LARBAA NATH IRATHEN (ALGÉRIE)
12 bis rue Hector Gonsalphe Fontaine
92600 ASNIERES SUR SEINE
Représentée par Me Jonathan THOMAS, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 155
ET
Monsieur [N] [G]
Né le 11 juin 1995 à OUADHIAS (ALGÉRIE)
3 rue des Fauvelles
92400 COURBEVOIE
Représenté par Me Guillaume TRAYNARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1292
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Coralie GALLIEN, Juge aux affaires familiales
assistée de Madame Anouk ALIOME, Greffier
DEBATS
A l’audience du 01 Octobre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [G] et Madame [R] [Y] se sont mariés le 7 décembre 2019 à Asnières-sur-Seine (Hauts-de-Seine) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Aucun enfant n’est issu de leur union.
Par requête conjointe du 31 mai 2024 remise au greffe le 10 septembre 2024, Monsieur [N] [G] ont saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre d’une demande en divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil.
Lors de l’audience d’orientation du 1er octobre 2024, Monsieur [N] [G] et Madame [R] [Y] ont renoncé à formuler des demandes de mesures provisoires.
Dans leur requête conjointe, auxquelles il sera référé s’agissant des moyens, les époux sollicitent que le divorce soit prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage et sur les conséquences du divorce :
se déclarer compétent pour statuer en application de la loi française,constater l’acceptation des époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, par acte sous signature privée contresigné par avocat, en date du 31 mai 2024,dire que l’épouse ne conservera pas l’usage de son nom marital,fixer la date des effets du divorce au 16 mars 2023, date de la séparation effective des époux,fixer la prestation compensatoire à hauteur de 3 000 euros à verser en capital par Monsieur [N] [G] au profit de Madame [R] [Y] dans un délai de trois mois à compter de la signature de la requête,dire que le jugement de divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qui ont pu être accordées par contrat de mariage ou pendant l’union,constater que les époux ont fait une proposition de règlement des intérêts pécuniaires,renvoyer les parties à procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial,dire que chacun des époux gardera la charge de ses propres dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires lors de laquelle le dossier de plaidoirie a été déposé.
Le prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe a été renvoyé, pour plus ample délibéré, au 21 octobre 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la compétence du juge français et la loi applicable
Il ressort des pièces du dossier que Monsieur [N] [G] est de nationalité algérienne et Madame [R] [Y] de nationalité française.
Les règles de compétence étant d’ordre public, compte tenu de cet élément d’extranéité, le juge a l’obligation de vérifier sa compétence ainsi que la loi applicable au litige.
Sur la compétence et la loi applicable s’agissant de la demande en divorce
En application de l’article 3 du Règlement n°2019/1111 du Conseil de l’Union Européenne du 25 juin 2019 dit « Bruxelles II Ter » applicable à compter du 1er août 2022, sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce de l’État membre :
a) sur le territoire duquel se trouve :
— la résidence habituelle des époux,
— la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore,
— la résidence habituelle du défendeur,
— en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux,
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est soit ressortissant de l’État membre en question ; ou
b) de la nationalité des deux époux.
En l’espèce, et en application de ces dispositions, il convient de retenir la compétence du juge français dès lors que les époux avaient leur résidence habituelle en France au moment de l’introduction de l’instance.
En conséquence, il convient de constater que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître du divorce des époux.
À défaut de choix de la loi applicable par les parties en application de l’article 5 du Règlement du 20 décembre 2010 dit « Rome III », l’article 8 de ce Règlement prévoit que le divorce est soumis à la loi de l’État :
— de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou à défaut,
— de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction ; ou à défaut,
— de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou à défaut,
— dont la juridiction est saisie.
En l’espèce, les époux ayant leur résidence habituelle en France, la loi française est applicable.
Sur la compétence et la loi applicable s’agissant des demandes relatives au régime matrimonial
L’article 5 du Règlement n° 2016/1103 du Conseil en date du 24 juin 2016 prévoit que les juridictions d’un État membre saisies de la séparation des époux (divorce, séparation de corps, ou annulation du mariage) en application du Règlement n° 2201/2003 dit « Bruxelles II Bis » sont également compétentes pour statuer sur les questions de régime matrimonial en relation avec cette demande.
Ainsi, les juridictions françaises étant compétentes pour le prononcé du divorce, elles le sont également concernant la liquidation du régime matrimonial.
Il convient de rappeler que la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux relève du champ des droits disponibles. Or, pour les droits dont elles ont la libre disposition, les parties peuvent, par un accord procédural qui peut résulter de conclusions concordantes sur ce point, choisir, pour régir une situation juridique déterminée, la loi française du for et évincer celle désignée par la règle de conflit applicable.
Par conséquent, dès lors que les parties concluent sur le fondement de la loi française, il sera considéré par le juge qu’il s’agit d’un accord procédural et il conviendra d’appliquer la loi française.
Sur le prononcé du divorce
Selon les articles 233 et 234 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un ou l'autre des époux ou par les deux lorsqu'ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci. S'il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce le divorce sans autre motif et statue sur ses conséquences.
Par application des dispositions de l’article 1123 du code de procédure civile, à tout moment de la procédure, les époux peuvent accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci.
L'article 1123-1 du code civil dispose que l'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci peut aussi résulter d'un acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce ou pendant la procédure.
En l’espèce, les parties ont annexé à leur requête conjointe introductive d’instance un acte sous signature privée contresigné par avocats dans lequel ils ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à son origine, en date du 31 mai 2024, soit datant des six mois précédant la demande en divorce
Dès lors, le divorce sera prononcé au motif de l’acceptation des époux.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE RELATIVES AUX ÉPOUX
Sur l’usage du nom du conjoint
L’article 264 du code civil prévoit qu’en principe, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à la suite du divorce, mais que l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, aucune demande n’étant formée par l’épouse à ce titre, la perte de l’usage sera constatée.
Sur la date à laquelle se produisent les effets du divorce entre les époux concernant leurs biens
Selon l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. À la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En l’espèce, les parties s’accordent pour indiquer qu’elles ont cessé de cohabiter et de collaborer le 16 mars 2023. Les effets patrimoniaux du divorce entre époux seront donc reportés à cette date.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
En l’espèce, en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, cet effet de plei droit sera constaté.
Il sera également constaté que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis.
Sur la liquidation du régime matrimonial et le partage des intérêts patrimoniaux
L’article 267 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2015-1288 du 15 octobre 2015 portant simplification et modernisation du droit de la famille, pose le principe selon lequel, à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge, en prononçant le divorce, statue sur les demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue également sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d'acceptation de partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l'article 255 10° du code civil. Il peut, même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
Ces nouvelles dispositions sont applicables aux procédures dont l'assignation en divorce ou la requête conjointe est postérieure au 1er janvier 2016.
À défaut de demande telle que visée par l’article 267 du code civil, les parties seront invitées à procéder amiablement à cette liquidation, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales d’une assignation en partage judiciaire.
Sur la demande de prestation compensatoire
L’article 270 du code civil dispose que le divorce met fin au devoir de secours entre époux mais que l’un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
Il résulte de l'articulation des articles 270 et 271 de ce même code que le juge, pour fixer la prestation compensatoire, doit en premier lieu examiner s'il résulte de la dissolution du lien matrimonial et donc de la disparition du devoir de secours ainsi que de l’obligation de contribuer aux charges du ménage, une inégalité dans les conditions de vie des époux.
Aux termes des articles 270 et 271 du code civil, la prestation compensatoire a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge.
La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre conjoint en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
À cet effet, le juge prend en considération, de manière non limitative, la durée du mariage, l’âge et l’état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pour l’éducation des enfants ou pour favoriser la carrière de son conjoint, leurs patrimoines estimés ou prévisibles après la liquidation, leurs droits existants et prévisibles et leurs situations en matière de pensions de retraite.
Selon la jurisprudence, il convient de se référer à la seule durée de la vie commune postérieure à la célébration du mariage et de ne retenir que la durée du mariage.
En l’espèce, compte tenu de l’accord des parties de l’ensemble de ces éléments, il sera constaté que Monsieur [N] [G] sera tenu de verser à Madame [R] [Y] une prestation compensatoire d’un montant de 3000 euros sous forme de capital dans un délai de trois mois à compter de la signature de la requête.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
Sur les dépens
En application de l’article 1125 du code de procédure civile, les dépens de la procédure, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, chacun des époux gardera la charge de ses propres dépens.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé qu’en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent.
En l’espèce, rien ne justifie que l’exécution provisoire soit ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Madame Coralie GALLIEN, juge aux affaires familiales, assistée de Madame Anouk ALIOME, greffière, statuant en chambre du conseil, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe :
Vu la requête conjointe signée le 31 mai 2024 remise au greffe le 10 septembre 2024,
Vu la déclaration d’acception du principe de la rupture du mariage sus seing privé et contresignée par avocats du 31 mai 2024,
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur le litige en application de la loi française,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage entre :
Monsieur [N] [G]
Né le 11 juin 1995 à Ouadhias (Algérie)
Et
Madame [R] [Y]
Née le 26 août 1997 à Larbaa Nath Irathen (Algérie)
Mariés le 7 décembre 2019 à Asnières-sur-Seine (Hauts-de-Seine)
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
FIXE au 16 mars 2023 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,
CONSTATE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents restent acquis,
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales,
CONSTATE que les époux ont une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires,
CONSTATE l’accord des parties pour que Monsieur [N] [G] verse à Madame [R] [Y] la somme de 3000 euros à titre de prestation compensatoire sous forme de capital dans un délai de trois mois à compter de la signature de la requête,
Sur les mesures accessoires
LAISSE à chacune des parties la charge des dépens qu'elle a éventuellement exposés,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire,
DIT que la présente décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l'autre partie par acte de commissaire de justice et qu'elle est susceptible d'appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la Cour d'appel de VERSAILLES,
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de Nanterre, Pôle Famille, cabinet 10, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 21 octobre 2024, la minute étant signée par Coralie GALLIEN, juge aux affaires familiales et par Anouk ALIOME, greffière.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES