Cour de cassation, 12 juin 1990. 89-10.734
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-10.734
Date de décision :
12 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Z..., Claude, Jacques, Henri X..., demeurant la Prairie à Bièvres (Essonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1988 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre, section B), au profit de M. Patrick Y..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mai 1990, où étaient présents :
M. Jouhaud, président, M. Grégoire, rapporteur, M. Viennois, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. Y... ; Attendu que M. X..., acteur, a, le 20 juillet 1981, donné à M. Patrick Y..., agent artistique, un mandat exclusif de placement, ce contrat étant conclu pour trois ans et renouvelable par tacite reconduction, sauf volonté contraire exprimée par l'une des parties six mois avant l'expiration de la période en cours ; qu'en 1983 M. X... a conclu directement avec la société Française de Production une convention d'engagement à l'occasion de laquelle M. Y... l'a assigné en paiement de la commission convenue entre eux, et que M. X... lui a notifié sa décision de résilier le contrat du 20 juillet 1981 ; Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer une commission à M. Y..., alors, selon le moyen, que le mandat exclusif qu'il avait consenti lui interdisait d'avoir recours à un autre intermédiaire, mais non de conclure seul une convention d'engagement ; Mais attendu que dans ses conclusions d'appel M. X... n'avait pas fait valoir cette interprètation de la stipulation d'exclusivité ; que le moyen est donc nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 762-3, deuxième alinéa, du Code du travail ; Attendu que pour décider que la "résiliation" du 24 juillet 1984 ne pouvait produire effet avant le 20 juillet 1987, fin de la seconde période triennale commencée le 20 juillet 1984, bien que M. Y... ait cessé, dans le courant de l'année 1984, d'être
titulaire de la licence d'agent artistique exigée par l'article L. 762-3 alinéa 2 du Code du travail, l'arrêt énonce qu'en vertu de ce texte l'agent peut, au cours de l'année civile, exercer sans licence le placement de deux artistes, et que la perte de sa licence n'empêchait donc pas M. Y... d'exécuter le mandat qu'il avait reçu de M. X... ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans constater qu'au cours des années 1984 à 1987 M. Y... n'était pas titulaire de plus de deux mandats de placement, de sorte que la condition posée par le texte susvisé se trouvait réalisée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du premier moyen ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare le mandat litigieux "résilié" pour le 20 juillet 1987, l'arrêt rendu le 30 septembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens liquidés à la somme de cent soixante deux francs soixante cinq centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze juin mil neuf cent quatre vingt dix.
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