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Cour de cassation, 14 novembre 1990. 88-40.149

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-40.149

Date de décision :

14 novembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Mizeret, Rinqueberck et Rouvière, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1987 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre, section A), au profit de Mme Andrée Y..., demeurant ... à Charenton-le-Pont (Val-de-Marne), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Blaser, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Combes, Ferrieu, conseillers, Mme X..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Blaser, conseiller référendaire, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société Mizeret, Rinqueberck et Rouvière, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 9 novembre 1987), que Mme Y... a été engagée le 7 novembre 1968 en qualité de façonneuse-brocheteuse par la société Mizeret, Rinqueberck et Rouvière ; que par suite de son absence pour maladie depuis le 25 octobre 1983 elle a été licenciée le 6 juillet 1984 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen, d'une part, que l'article 327 de la convention collective nationale pour le personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques, ainsi que l'annexe à cette convention collective, prise en application de la loi sur la mensualisation, n'accordent pas d'indemnité de licenciement aux salariés en cas de maladie prolongée et de rupture consécutive à cette dernière ; que la cour d'appel a donc violé ces dispositions ; alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, énoncer que la rupture du contrat de travail n'était pas imputable à la société Mizeret, Rinqueberck et Rouvière, tout en disant que cette société était tenue de verser à Mme Y... une indemnité de licenciement ; que la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que l'inaptitude d'un salarié à exercer une activité au sein d'une entreprise entraîne la rupture de son contrat de travail sans indemnité de licenciement ; que la cour d'appel qui a alloué une telle indemnité, après avoir constaté que Mme Y... avait été absente de façon ininterrompue durant plus de huit mois pour maladie, a violé les articles L. 122-9 du Code du travail et 207 de la convention collective nationale pour le personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques ; Mais attendu, d'une part, qu'il résulte des constatations des juges du fond que l'employeur avait pris la responsabilité de rompre le contrat de travail de Z... Dorle qui se trouvait seulement suspendue du fait de la maladie ; que, d'autre part, la cour d'appel a énoncé à bon droit que Mme Y... pouvait prétendre à une indemnité de licenciement, laquelle était en l'espèce d'un montant égal à celui de l'indemnité légale ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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