Cour d'appel, 19 décembre 2024. 22/06065
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/06065
Date de décision :
19 décembre 2024
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N° RG 22/06065 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OPXG
Décision du
Juge des contentieux de la protection de BOURG EN BRESSE
Au fond
du 07 avril 2022
RG : 21/00320
[I]
[T]
C/
S.E.L.A.R.L. ALLIANCE MJ
S.A. COFIDIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 19 Décembre 2024
APPELANTS :
M. [E] [I]
né le 30 Avril 1971 à [Localité 8] (Vosges)
[Adresse 3]
[Localité 1]
Mme [N] [T] épouse [I]
née le 05 Août 1982 à [Localité 6] (Saône et Loire)
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentés par Me Chrystelle PANZANI, avocat au barreau de LYON, toque : 1670
assistés de Me Océanne AUFFRET DE PEYRELONGUE de la SELARL AUFFRET DE PEYRELONGUE
INTIMEES :
S.E.L.A.R.L [Y] [O] venant aux droits de la S.E.L.A.R.L ALLIANCE MJ, en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ECO HABITAT ENR
[Adresse 2]
[Localité 5]
défaillante
S.A. COFIDIS
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, toque : 1983
assistée de Me Xavier HELAIN de la SELARL INTERBARREAUX PARIS-LILLE HAUSSMANN KAINIC HASCOET HELAIN
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 08 Octobre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Novembre 2024
Date de mise à disposition : 19 Décembre 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Joëlle DOAT, présidente
- Evelyne ALLAIS, conseillère
- Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt rendu par défaut, publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Faits, procédure et demandes des parties
Le 26 juin 2018, M. [E] [I] a, dans le cadre d'un démarchage à domicile, commandé auprès de la société Eco Habitat ENR la fourniture et la pose d'une installation photovoltaïque pour un montant de 26 800 euros toutes taxes comprises.
Par offre préalable du même jour, la société Cofidis a consenti à M [E] [I] et Mme [N] [T] épouse [I] un crédit affecté destiné à financer totalement cette acquisition, remboursable après un report de 6 mois en 180 échéances au taux d'intérêt de 4,66%.
Une attestation de fin de travaux a été signée par M. [I] le 12 juillet 2018.
Par jugement du 16 décembre 2020, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé la liquidation judiciaire de la société Eco Habitat ENR et a désigné la SELARL Alliance MJ en qualité de liquidateur judiciaire.
Par actes d'huissier de justice du 31 août 2021 et du 1er septembre 2021, M et Mme [I] ont fait assigner devant le juge des contentieux de la protection de Bourg en Bresse la société Cofidis et la SELARL Alliance MJ, réprésentée par maître [Y] [O] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Eco Habitat ENR aux fins principalement d'obtenir la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit affecté.
Lors de l'audience, il ont demandé au juge de :
- prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre M. [I] et la société Eco Habitat ENR,
- prononcer la nullité du contrat de crédit affecté conclu avec la société Cofidis,
- condamner la société Cofidis à leur rembourser les échéances payées jusqu'à l'annulation de la vente et du prêt jusqu'au 5 février 2022, soit la somme de 8664,95 euros, le solde devant être actualisé au jour du jugement, sans pouvoir prétendre en compensation à restitution du capital prêté,
- condamner solidairement la société Cofidis et la SELARL Alliance MJ représentée par maître [Y] [O] prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Eco Habitat ENR à leur payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société Cofidis s'est à titre principal opposée aux demandes formées et à titre subisidaire, si la nullité des contrats était prononcée, a réclamé la condamnation solidaire de M et Mme [I] à lui payer le montant du capital emprunté soit 26 800 euros au taux d'intérêt légal à compter du jugement à intervenir.
Elle a également sollicité leur condamnation à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La SELARL Alliance MJ n'a pas comparu.
Par jugement du 7 avril 2022, le juge des contentieux de la protection a :
- débouté M. [E] [I] et Mme [N] [T] épouse [I] de l'intégralité de leurs demandes,
- condamné solidairement M. [E] [I] et Mme [N] [T] épouse [I] à poursuivre l'exécution du contrat de prêt souscrit le 26 juin 2018 auprès de la société Cofidis conformément au tableau d'amortissement,
- condamné in solidum M. [E] [I] et Mme [N] [T] épouse [I] à payer à la société Cofidis la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
- rejeté les demandes plus amples ou contraires,
Par déclaration du 29 août 2022, M [E] [I] et Mme [N] [T] épouse [I] ont interjeté appel du jugement.
Par dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 12 juin 2023, M et Mme [T] demandent à la cour :
- d'infirmer le jugement,
statuant à nouveau de
- les déclarer recevables en leur action en nullité du contrat de vente
à titre principal
- prononcer la nullité du contrat de vente conclu avec la société Eco Habitat ENR
en conséquence,
- prononcer la nullité du contrat de crédit affecté conclu avec la société Cofidis,
- condamner la société Eco Habitat ENR prise en la personne de son liquidateur judiciaire à procéder aux frais de la liquidation à la dépose et à la reprise du matériel installé dans le délai de deux mois à compter de la décision devenue définitive en prévenant 15 jours à l'avance du jour de sa venue par lettre recommandée avec accusé de réception et sans opérer de dégradations en déposant le matériel et à défaut de reprise dans ce délai de dire qu'ils pourront disposer à leur guise du matériel,
- condamner la société Cofidis à leur payer la somme de 18 230,91 euros correspondant aux échéances arrêtées le 15 mai 2023, somme actualisée au jour de la décision et avec intérêts au taux légal à compter de la décision prononçant l'annulation du prêt.
en tout état de cause,
- débouter la société Cofidis de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner solidairement la SELARL Alliance MJ représentée par maître [Y] [O], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Eco Habitat ENR et la société Cofidis à leur payer la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner solidairement aux dépens de l'instance.
Au soutien de leurs prétentions, ils font principalement valoir que :
- le contrat de vente doit à titre principal être annulé, en raison d'un bon de commande ne respectant pas les dispositions du code de la consommation. Ainsi, les caractéristiques essentielles des biens sont manquantes, les modalités de paiement ne sont pas précises, le délai de livraison n'est pas conforme, l'identité de l'assureur responsabilité professionnelle et décennale fait défaut, l'information sur la disponibilité ou non des pièces détachées indispensables à l'utilisation des bien concernés n'est pas mentionné, le formulaire de rétractation n'est pas aisément détachable et comporte des informations erronées sur le point de départ du délai
- aucune confirmation du contrat n'est démontrée
- le contrat de vente doit à titre subsidiaire être annulé pour dol, les promesses de rentabilité effectuées ne correspondant pas à la réalité, la rentabilité et l'autofinancement constituant un élément déterminant de l' engagement contractuel
- l'annulation du contrat principal entraîne automatiquement l'annulation du contrat de prêt interdépendant
- la société Cofidis a commis des fautes en ne vérifiant pas la régularité du bon de commande et en débloquant prématurément les fonds, ces fautes étant en lien avec le préjudice qu'ils subissent, dans la mesure où ils ne peuvent plus rien obtenir de la société venderesse qui a été liquidée
- la banque doit donc être privée de sa créance de restitution
Par dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 2 juin 2023, la société Cofidis demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
à titre subsidiaire, si la cour venait à infirmer le jugement et à prononcer la nullité des contrats,
- condamner solidairement M. [E] [I] et Mme [N] [T] épouse [I] au remboursement du capital d'un montant de 26 800 euros au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir;
en tout état de cause,
- condamner solidairement M. [E] [I] et Mme [N] [T] épouse [I] à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [E] [I] et Mme [N] [T] épouse [I] solidairement aux dépens.
Elle réplique que :
- la nullité du contrat principal n'est encourue ni pour non respect des dispositions du code de la consommation, ni pour dol.
S'agissant des dispositions du code de la consommation, les mentions exigées sont présentes et conformes aux textes.
S'agissant du dol, aucune promesse de rentabilité avérée et entrée dans le champ contractuel n'est démontrée. Le rapport d'expertise privé non contraditoire versé par les époux [I] n'est en outre corroboré par aucun élément.
- en toutes hypothèses, si des causes de nullités étaient retenues, cette nullité relative a été couverte par M. et Mme [I] qui ont accepté la livraison, suivi les travaux et signé une attestation de travaux sans réserve,
- si la nullité des contrats était néanmoins prononcée, elle a droit à la restitution du capital prêté, aucune faute ne pouvant lui être reprochée, n'étant complice d'aucun fait répréhensible, et n'ayant pas débloqué les fonds de manière prématurée. Par ailleurs, si elle ne conteste pas devoir vérifier la régularité du bon de commande, cette vérification doit s'entendre des causes de nullité aisément décelables, faisant observer que les jurisprudences sont disparates sur le territoire national et qu'elle ne peut anticiper dans ces conditions le jugement à intervenir.
Même à retenir une faute de sa part, la preuve d'un préjudice en lieu causal avec la faute n'est pas rapportée.
Elle souligne également que les époux [I] n'ont pas déclaré leurs créances, de sorte que les restitutions réciproques n'auront pas lieu et qu'ils conserveront donc un matériel en état de fonctionnement.
La cour se réfère aux conclusions précitées pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 octobre 2024.
La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant ont été signifiées par voie électronique à la SELARL [Y] [O] venant au droits de la SELARL Alliance MJ ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Eco Habitat ENR par acte d'huissier du 27 octobre 2022.
Le destinataire n'en ayant pas pris connaissance le jour de la transmission des actes, ces derniers ont été signifiés à domicile.
La SELARL [Y] [O] n'a pas constitué avocat.
L'arrêt sera rendu par défaut
MOTIFS DE LA DECISION
Liminairement, il convient de relever que le bon de commande et le contrat de crédit ayant été signés le 26 juin 2018, les articles du code de la consommation s'entendent dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Par ailleurs, la cour n'a pas à statuer sur les demandes tendant à 'constater' ou 'déclarer' qui ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
- Sur la demande de nullité du contrat de vente
Les époux [I] fondent à titre principal leur demande de nullité du contrat de vente sur le non respect des dispositions du code de la consommation.
Ils invoquent tout d'abord un manquement aux dispositions légales concernant les caractéristiques essentielles des biens.
Ils mentionnent que le bon de commande ne comprend pas la référence, le poids, la dimension, l'inclinaison ou encore le modèle des panneaux, que la nature exacte des travaux de pose et leur prix ne leur permettent pas de consentir de manière éclairée. Ils ajoutent que les modalités de paiement ne sont pas indiquées, la dénomination du prêteur étant absente le nom 'Projexio', correspondant seulement au produit commercial de la banque Cofidis.
Ils arguent également d'un délai de livraison imprécis, et d'informations erronées sur le droit de rétractation.
La société Cofidis rétorque que l'ensemble des caractéristiques essentielles des biens figure sur le contrat, les époux [I] ajoutant à la loi, que les modalités de paiement sont énoncées et que le délai de livraison est conforme aux exigences des textes.
Aux termes de l'article L 221-5 du code de la consommation préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible les informations suivantes et notamment les informations prévues aux articles L 111-1 et L 111-2.
L'article L 111-1 du code de la consommation dispose 'avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible les informations suivantes :
1° les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné,
2° le prix du bien ou du service en application des articles L 112-1 à L 112-4,
3° en l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service,
4° les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte,
5° s'il y a lieu les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et le cas échéant à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en oeuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles,
6° la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par un décret en conseil d'Etat.
En l'espèce, si M et Mme [I] déplorent l'absence de référence et de modèles des panneaux, outre le défaut de précision sur le poids, la dimension, l'inclinaison ou encore la nature exacte des travaux de pose, ces éléments ne font pas partie des caractéristiques essentielles des biens, contrairement à ce qu'ils soutiennent, étant observé que le bon de commande contient le nombre, la marque et la puissance des panneaux, ainsi que ceux des onduleurs et micro onduleurs .
Le prix global est en outre indiqué, ce qui suffit à répondre aux obligations légales, le prix unitaire n'étant pas exigé.
L'indication du financement par l'intermédiaire d'un crédit figure également sur le contrat conformément aux dispositions de l'article L 312-45 du code de la consommation.
En revanche, concernant le délai de livraison, le bon de commande comporte la mention suivante : 'délais de livraison et d'installation 90 jours sous réserve des accords administratifs, techniques et de l'acceptation du financement'.
Or, ce délai ne distingue pas entre le délai de pose des modules et celui de réalisation des prestations à caractère administratif et un tel délai global ne permet pas aux acquéreurs de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur exécutera ses différentes obligations, de sorte que la nullité du contrat principal est encourue.
Concernant le bordereau de rétractation, il convient d'observer que l'article 12 du contrat du 26 juin 2018 fait état d'un point de départ inexact, à savoir le jour de la commande alors qu'il s'agit du jour de la livraison des biens.
Cette information erronée sur le point de départ du délai de rétractation entraîne la prolongation du délai de rétractation, mais n'est pas exclusif du droit pour le consommateur de demander l'annulation du contrat, les informations relatives au droit de rétractation ne figurant pas dans le contrat. (Cour de Cassation Civ 1ère 20/12/2023 pourvoi n°22-14.020)
Ainsi, le manquement concernant le bordereau de rétractation est sanctionné par la nullité du contrat, les dispositions étant d'ordre public, étant rappelé que M. [I], seul signataire du contrat de vente, est un consommateur non averti.
Pour s'opposer à la nullité du contrat principal, le prêteur soutient que cette nullité est relative et qu'elle a été couverte, compte tenu de la reproduction dans le bon de commande des dispositions du code de la consonsommation relatives aux mentions obligatoires devant figurer à peine de nullité, et des actes postérieurs au contrat, ce que contestent les appelants.
La confirmation du contrat impose la connaissance du vice et la volonté de le réparer.
Contrairement aux affirmations du prêteur, le contrat ne contient pas les articles du code de la consommation sur les mentions obligatoires devant figurer à peine de nullité, mais les articles relatifs à la garantie de conformité.
En tout état de cause, la reproduction même lisible des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat en l'absence de circonstances qu'il appartient au juge de relever, permettant de justifier d'une telle connaissance et pouvant résulter en particulier, de l'envoi par le professionnel d'une demande de confirmation, conformément aux dispositions de l'article 1183 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable en vertu de l'article 9 de cette ordonnance, aux contrats conclus dès son entrée en vigueur (Cour de cassation Civ 1ère 24 janvier 2024 n° 22-16.115, la Cour de Cassation opérant un revirement de jurisprudence).
Ainsi, la reproduction des articles du code de la consommation sur le bon de commande ne permet pas de caractériser une connaissance des vices justifiant la confirmation du contrat.
En outre, le fait que M. [I] ait signé le contrat, laissé l'entreprise réaliser les travaux, accepté la livraison du matériel, signé une attestation de fin de travaux sans réserve ne permet pas d' établir qu'il a agi en connaissance de cause et exprimé la volonté expresse et non équivoque de couvrir les irrégularités du bon de commande, objet du présent litige.
En conséquence, infirmant le jugement, il convient de prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre M. [I] et la société Eco Habitat ENR pour non respect des dispositions du code de la consommation.
Dès lors, il n'y a pas lieu d'examiner la demande de nullité fondée sur le dol.
- Sur la nullité du contrat de crédit
En application de l'article L 312-55 du code de la consommation, applicable au présent litige, le contrat de prêt est résolu ou annulé de plein droit, lorsque le contrat, en vue duquel il a été conclu, est lui même judiciairement résolu ou annulé.
Il est établi que le prêt souscrit auprès de la société Cofidis est un crédit affecté exclusivement au financement du contrat annulé conclu avec la société Eco Habitat ENR.
Dès lors, la nullité du contrat de crédit conclu entre la société Cofidis doit également être prononcée et le jugement déféré infirmé.
- Sur les conséquences de la nullité du contrat de vente
Le contrat de vente ayant été annulé, les parties doivent être remises en l'état, où elles se trouvaient antérieurement à la vente. La nullité donne ainsi lieu à des restitutions réciproques.
La société Cofidis, qui au demeurant n'est pas concernée par les conséquences de la nullité du contrat de vente, ne peut soutenir que les restitutions réciproques n'auront pas lieu au motif de l'absence de déclaration de créances des appelants dans le cadre de la liquidation judiciaire, alors que la demande principale des époux [I] n'est pas une demande en paiement mais une demande de nullité du contrat et que la créance de restitution résulte de la nullité du contrat, de sorte qu'il s'agit d'une créance postérieure à la liquidation judiciaire ne donnant pas lieu à une obligation de déclaration de créances.
Par ailleurs, la demande formée par les appelants tendant à ce que le liquidateur de la société Eco Habitat ENR reprenne aux frais de la liquidation l'installation dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent arrêt est fondée et il convient d'y faire droit.
En revanche, un délai de prévenance de 15 jours à l'avance par lettre recommandée n'est pas justifié et il n'y a pas non plus lieu de dire que passé le délai de 2 mois, à défaut de reprise, ils pourront disposer du matériel à leur guise. Ils sont donc déboutés de ces demandes.
- Sur les conséquences de la nullité quant au contrat de prêt
Le contrat de prêt étant annulé, les parties doivent être remises dans l'état où elles se trouvaient antérieurement à ce contrat.
Il découle de la nullité du contrat de crédit, l'obligation pour les emprunteurs de rembourser le capital emprunté, déduction faite des mensualités réglées à la banque.
Les emprunteurs ne peuvent être exonérés du remboursement du capital financé que s'ils justifient d'une faute du prêteur, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux.
En l'espèce, M et Mme [I] invoquent des fautes de la part du prêteur et notamment lui reprochent de ne pas avoir contrôlé la régularité du bon de commande.
En sa qualité de professionnel, il appartenait effectivement à la banque de procéder à la vérification de la validité formelle du bon de commande.
Elle ne peut s'exonérer en arguant de causes de nullité difficiles à déterminer en raison de jurisprudences disparates sur le territoire national, alors que celles- ci sont manifestes.
La banque a ainsi commis une faute, en consentant un crédit au vu d'un bon de commande affecté de plusieurs irrégularités, qui aurait dû la conduire à une plus grande vigilance.
En principe, à la suite de l'annulation de la vente, l'emprunteur obtient du vendeur la restitution du prix, de sorte que l'obligation de restituer le capital à la banque ne constitue pas, en soi, un préjudice réparable.
Cependant, il en va différemment lorsque le vendeur est en liquidation judiciaire.
En effet, les emprunteurs se trouvent du fait de la nullité du contrat de vente privés de la propriété de l'équipement dont l'acquisition était l'objet du prêt et compte tenu de la procédure de liquidation judiciaire de la venderesse, le remboursement du prix versé ne pourra pas avoir lieu, compte tenu de l'insolvabilité du vendeur.
L'emprunteur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d'un préjudice qui selon le principe de l'équivalence des conditions est une conséquence de la faute de la banque dans la vérification de la validité formelle du bon de commande.
Le préjudice résultant pour l'emprunteur de l'impossibilité d'obtenir auprès du vendeur placé en liquidation judiciaire la restitution du prix de vente d'un matériel dont il n'est plus propriétaire, indépendamment de l'état de fonctionnement de l'installation, n'aurait pas été subi sans la faute de la banque, de sorte que cette dernière ne peut prétendre à la restitution du capital qui est normalement la conséquence de la nullité du contrat de prêt.
En conséquence de cette privation de restitution du capital prêté, M et Mme [I] demandent le remboursement par la société Cofidis de la somme de 18 230,91 euros correspondant aux échéances arrêtées le 15 mai 2023, somme actualisée au jour de la décision et avec intérêts au taux légal à compter de la décision prononçant l'annulation du contrat de prêt.
Si la demande de restitution des sommes versées en exécution du contrat de prêt est justifiée, les pièces versées aux débats ne permettent cependant pas de déterminer le montant des sommes effectivement payées par M et Mme [I], de sorte que la cour n'est pas en mesure de fixer la créance à ce titre.
Il convient donc de condamner la société Cofidis à restituer à M et Mme [I] les sommes versées en exécution du contrat de prêt.
- Sur les demandes accessoires
Il convient d'infirmer les dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
La société Cofidis, partie perdante est condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
L'équité commande également de la condamner à payer la somme de 3000 euros à M et Mme [I] au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel exposés par ces derniers.
Compte tenu de la solution apportée au litige, la société Cofidis est déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Prononce la nullité du contrat principal conclu entre la société Eco Habitat ENR et M. [E] [I]
Constate en conséquence la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre M [E] [I], Mme [N] [T] épouse [I] et la société Cofidis
Dit que la SELARL [Y] [O] ès qualités de liquidateur de la société Eco Habitat ENR devra faire procéder à la dépose et à la reprise du matériel installé au domicile de M. [E] [I] et de Mme [N] [T] épouse [I] dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt
Déboute M [E] [I] et Mme [N] [T] épouse [I] de leur demande de délai de prévenance pour la récupération du matériel et de celle de disposer à leur guise du matériel à défaut de reprise dans le délai précité
Rejette la demande en restitution du capital prêté formée par la société Cofidis
Condamne la société Cofidis à rembourser à M [E] [I] et à Mme [N] [T] épouse [I] l'intégralité des sommes versées par ces derniers au titre du contrat de prêt
Condamne la société Cofidis aux dépens de première instance et d'appel
Condamne la société Cofidis à payer à M [E] [I] et Mme [N] [T] épouse [I] la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel
Déboute la société Cofidis de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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