Cour de cassation, 26 mars 1997. 94-21.514
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-21.514
Date de décision :
26 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Didier Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1994 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), au profit :
1°/ de M. Y... Parent,
2°/ de Mme Catherine X..., épouse A..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 février 1997, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Séné, conseiller rapporteur, Mme Vigroux, M. Buffet, Mme Borra, M. Chardon, conseillers, M. Mucchielli, Mme Kermina, conseillers référendaires, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de M. Z..., de Me Le Prado, avocat des époux A..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Caen, 25 octobre 1994), que M. Z... a saisi en référé le président d'un tribunal de grande instance pour voir rétracter l'ordonnance sur requête par laquelle celui-ci avait autorisé M. et Mme A... à prendre une inscription provisoire d'hypothèque sur des immeubles lui appartenant, à la suite de l'engagement qu'il avait pris, en acquérant des parts sociales détenues par M. et Mme A..., de se substituer aux obligations de cautions que ceux-ci avaient consenties au profit de la Bred et de la banque Worms ou, en tout cas, de s'en porter garant; qu'ayant été débouté de sa prétention, M. Z... a interjeté appel et a demandé en outre à la cour d'appel de constater la nullité des inscriptions prises, au motif que si des appels en garantie avaient été formés à son encontre par les époux A... dans des instances principales introduites contre eux, en tant que cautions, par la Bred, devant le tribunal de grande instance de Nanterre et par la société Worms, devant le tribunal de commerce de Rouen, les demandes au fond n'avaient pas été formées devant les juridictions compétentes dans les délais fixés par l'ordonnance ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. Z... de toutes ses demandes, alors, selon le moyen, que, d'une part, la nullité de l'assignation de la Bred constatée par jugement du 16 mai 1994 entraînait, par voie de conséquence, la nullité de l'appel en garantie formé par les époux A... contre M. Z...; qu'en omettant de rechercher si l'autorité de chose jugée attachée au jugement du 16 mai 1994 n'obligeait pas la cour d'appel à considérer, du fait de la nullité, qu'aucune demande au fond n'avait été formée, au moins en ce qui concerne les obligations visées par la demande portée devant le tribunal de grande instance de Nanterre, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1351 du Code civil, 48 et 54 du Code de procédure civile; alors que, d'autre part, et en tout état de cause, la cour d'appel, appelée à se prononcer sur la caducité de l'autorisation d'inscription, avait le pouvoir de rechercher si le tribunal de grande instance de Nanterre était compétent pour connaître de la demande formée par les époux A... contre M. Z...; qu'en refusant de se prononcer sur cette question, les juges du fond ont, en toute hypothèse, violé les articles 48 et 54 du Code de procédure civile; et alors, enfin, que la cour d'appel, appelée à se prononcer sur la caducité de l'autorisation d'inscription, avait l'obligation de rechercher si le tribunal de commerce de Rouen était compétent pour se prononcer sur la demande formée par les époux A... à l'encontre de M. Z..., s'agissant des engagements visés par cette procédure; qu'en refusant de ce faire, les juges du fond ont violé les articles 48 et 54 du Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt relève que les inscriptions hypothécaires autorisées par l'ordonnance avaient pour cause les engagements souscrits par M. Z... à l'égard des époux A..., obligés en tant que cautions au profit de la Bred et de la société Worms, et constate que les époux A... avaient formé des appels en garantie à l'encontre de M. Z... dans deux instances distinctes, concernant l'une la Bred, l'autre la société Worms, dans les délais fixés par l'ordonnance; qu'ainsi, la seule annulation de l'assignation introductive de l'une de ces instances n'était pas susceptible d'entraîner l'annulation, pour inobservation des délais impartis, des inscriptions hypothécaires autorisées par une seule et même ordonnance ;
Et attendu qu'après avoir relevé que les assignations en garantie valant assignation au fond avaient été formées dans les délais impartis par l'ordonnance, devant le tribunal de grande instance de Nanterre et devant le tribunal de commerce de Rouen, l'arrêt retient que rien n'indique que ces juridictions étaient incompétentes; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, aucune des juridictions concernées ne s'étant déclarée incompétente, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elle n'avait pas à se prononcer sur leur compétence ;
D'où il suit que le moyen, inopérant dans sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, qu'à supposer même que M. Z... ait été informé de ce que les sociétés en cause connaissaient des difficultés financières, nécessitant des apports nouveaux, les juges du fond auraient dû rechercher si, à la date à laquelle M. Z... a contracté, les sociétés en cause étaient ou non d'ores et déjà en état de cessation des paiements, et si, à raison de cet état de cessation des paiements, son consentement n'a pas été vicié; qu'en refusant de procéder à cette recherche, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1108, 1109 et 1110 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt, qui avait à apprécier, dans l'exercice de son pouvoir souverain, si la créance invoquée par les époux A... paraissait fondée en son principe, analysant les circonstances de la cause, a relevé que M. Z... n'était pas fondé à se prévaloir de l'existence d'un vice du consentement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Z... à payer aux époux A... la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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