Texte intégral
N° RG 22/00856 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WZ3M
89E
MINUTE N°
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16 janvier 2024
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AFFAIRE :
Organisme POLE EMPLOI NOUVELLE AQUITAINE
C/
CPAM DE LA GIRONDE
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N° RG 22/00856
N° Portalis DBX6-W-B7G-WZ3M
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CC délivrées le:
à
Organisme POLE EMPLOI NOUVELLE AQUITAINE
CPAM DE LA GIRONDE
Me Carole MORET
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Copie exécutoire délivrée le:
à
Me Carole MORET
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ CS 61931
33063 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 16 janvier 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Marion RICHARD, Juge,
Monsieur Christophe TROTIN, Assesseur représentant les employeurs,
Madame Hélène MOTTET-AUSELO, Assesseur représentant les salariés ,
DEBATS :
à l’audience publique du 12 octobre 2023
assistés de Madame Karen MILHAUD, Faisant fonction de greffier
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
en présence de Madame Karen MILHAUD, Faisant fonction de greffier
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Organisme POLE EMPLOI NOUVELLE AQUITAINE
87 rue Nuyens
TSA 140002
33056 BORDEAUX CEDEX
représentée par Me Carole MORET, avocate au barreau de BORDEAUX substitué par Maître Louis GAUDIN de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
ET
DÉFENDERESSE :
CPAM DE LA GIRONDE
Service contentieux - SRC
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par Madame [F] [M], munie d’un pouvoir spécial
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EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé du 1er juillet 2022, POLE EMPLOI NOUVELLE AQUITAINE a saisi le tribunal de judiciaire de Bordeaux, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable (CRA) de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Gironde rendue le 3 mai 2022 et tendant à confirmer l’imputation à son compte employeur des conséquences financières de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie professionnelle dont sa salariée [T] [U] a été reconnue atteinte suivant certificat médical en date du 22 mars 2021.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été plaidée à l’audience du 12 octobre 2023.
***
Par conclusions auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, POLE EMPLOI NOUVELLE AQUITAINE demande au tribunal, de :
-dire son recours recevable ;
-dire que la décision de prise en charge par la CPAM de la Gironde de la maladie déclarée par [T] [U] est infondée ;
-dire que la décision de prise en charge par la caisse est régulière ;
-juger que la demande de désignation d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ( CRRMP) en vue de recueillir un second avis est bien fondée ;
En conséquence :
A titre principal
-Infirmer la décision de prise en charge de la maladie invoquée par [T] [U] au titre de la législation professionnelle prise par la CPAM de la Gironde ;
-dire inopposable à pôle emploi la décision de prise en charge de la maladie déclarée par [T] [U] au titre de la législation professionnelle prise par la CPAM le 24 novembre 2021 ;
A titre subsidiaire :
-désigner un CRRMP auquel sera transmis l’intégralité du dossier de [T] [U] en vue de recueillir un second avis,
A titre reconventionnel :
-condamner la CPAM au paiement d’une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
-condamner la CPAM aux entiers dépens.
Sur la procédure, POLE EMPLOI NOUVELLE AQUITAINE affirme que la caisse ne l’a pas informé de la possibilité de venir consulter le dossier. POLE EMPLOI NOUVELLE AQUITIANE prétend en outre que la caisse n’a pas transmis au CRRMP l’avis motivé du médecin du travail ainsi que les enquêtes réalisées par l’organisme.
Sur le caractère professionnel de la maladie, POLE EMPLOI affirme que la caisse ne démontre pas le lien de causalité entre l’épuisement d’[T] [U] et son activité professionnelle.
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La CPAM de la GIRONDE indique qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal au motif qu’elle ne peut démonter qu’elle a bien envoyé un courrier le 2 août 2021 à POLE EMPLOI.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de constater à titre préliminaire que la recevabilité des recours de POLE EMPLOI NOUVELLE AQUITAINE n’est pas contestée de telle sorte qu’il n’y a lieu de statuer spécifiquement sur ce point.
L'article L.461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version modifiée par la loi n°2017 1836 du 30 décembre 2017 dont les dispositions s’appliquent aux maladies professionnelles déclarées à compter du 1er juillet 2018, dispose que « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L.461-5 ;
3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L.431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L.315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
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Aux termes de l’article R.461-9 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 1er décembre 2019 « I.-La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1. (….) La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. ».
En l’espèce, [T] [U] a établi le 22 mars 2021 une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial du même jour faisant état d’un « syndrome dépressif en lien avec un épuisement professionnel (burn out) ».
POLE EMPLOI NOUVELLE AQUITAINE soutient que la CPAM de la Gironde ne lui a pas adressé de courrier l’invitant à venir consulter les pièces du dossier avant clôture de l’instruction.
La caisse, qui prétend avoir effectué cette démarche par lettre du 2 août 2021, n’est cependant pas en mesure de fournir l’accusé de réception permettant de prouver que l’employeur en a bien été destinataire.
Par conséquent, il convient de déclarer inopposable à POLE EMPLOI NOUVELLE AQUITAINE la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 22 mars 2021 par [T] [U].
Sur les dépens
La CPAM de la Gironde succombant à l'instance, doit être condamnée au paiement des dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire et rendue en premier ressort,
Déclare inopposable à POLE EMPLOI NOUVELLE AQUITAINE la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée par 22 mars 2021 par [T] [U] (burn-out) ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde au paiement des entiers dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 janvier 2024, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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