Texte intégral
COUR D'APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
N° RG 25/00338 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2JKB
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 28 janvier 2025 à
Nous, Sophie TARIN, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Maylis MENEC, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1 à L. 552-6, et R. 552-1 à R. 552-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 24 janvier 2025 par la PREFECTURE DE L’ISERE ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 27 Janvier 2025 reçue et enregistrée le 27 Janvier 2025 à 15h00 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [P] [R] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE L’ISERE préalablement avisé, représentée par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon,
[P] [R]
né le 02 Février 1998 à [Localité 2] (MAROC)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent, assisté de son conseil Me Virginie MOREL, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme [T] [S], interprète assermenté e en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la Cour d’appel de LYON,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l'intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l'incident est joint au fond ;
Maître Dan IRIRIRA NGANGA, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[P] [R] a été entendu en ses explications ;
Me Virginie MOREL, avocat au barreau de LYON, avocat de [P] [R], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d’une interdiction de retour de 1 an en date du 24 janvier 2025 a été notifiée à [P] [R] le 24 janvier 2025.
Par décision en date du 24 janvier 2025 notifiée le 24 janvier 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [P] [R] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 24 janvier 2025.
Par requête en date du 27 Janvier 2025 , reçue le 27 Janvier 2025, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Sur l’irrégularité de la procédure :
Au visa de l’article R 40-38-7.1 du code de procédure pénale relatif au FAED, le conseil de monsieur [R] soutien qu’en l’absence de justification à la procédure de l’habilitation du fonctionnaire ayant procédé à la consultation des fichiers, la procédure est entachée d’irrégularité, qu’il s’agit d’une irrégularité d’ordre public ne nécessitant pas de rapporter la preuve d’un grief.
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Les dispositions de l'article 15-5 du code de procédure pénale disposent que l'absence de mention de l'habilitation à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction dans les pièces de procédure n'emporte pas par elle-même nullité de la procédure.
Ici, comme le soulève le conseil du retenu, il ressort des mentions figurant sur le résultat de la consultation du Fichier Automatisé des Empreintes Digitales opérée le 24 janvier 2025 à 8:30 que le gardien de la paix [E] [H] a été destinataire des résultats de cette par le service PTS, sans que le procès-verbal ne porte mention de son habilitation.
En tout état de cause, c'est à tort que le conseil de monsieur [R] soutient que le doute quant à la réalité de l'habilitation de l'agent ayant consulté le FAED résultant de la difficulté évoquée ci-dessus constitue une nullité d'ordre public, de telle sorte qu'il n'aurait aucun grief à démontrer.
Par suite, il lui incombe de démontrer en quoi cette irrégularité cause grief à M. [R] conformément aux dispositions de l'article L. 743-12 du CESEDA, ce qu'il ne fait pas.
Il convient de rappeler que monsieur [R] a été interpellé et placé en garde à vue à la suite d’une enquête de flagrance, pour détention de produits stupéfiants, que ne se trouvant pas en possession de document d’identité, ni en mesure de justifier de celle-ci, la consultation du Fichier des Personnes recherchées réalisées par l’agent de police judiciaire, selon procès-verbal du 24 janvier 2025 a permis de mettre en évidence que le gardé à vue faisait l’objet d’une procédure dite Schengen, supportant sa photographie, signalisant une décision de retour le concernant.
Ce sont donc les seules informations issues de la consultation régulière du FPR qui ont justifié le placement en retenue administrative de M. [R]
Le moyen tiré de la nullité sera par conséquent, rejeté.
Sur la recevabilité de la requête :
La requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'avocat de l'intéressé et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats par l'étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète
Aux termes de l’article R 743-2 du CESEDA, la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA, que leur absence constitue une fin de non recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief.
Le conseil de monsieur [R] soutient que la requête est irrecevable en raison de l’insuffisance de justification des diligences exercées par l’autorité préfectorale s’agissant de l’absence d’informations relatives au destinataire du laissez-passer, à la date et l’heure d’envoi de cette demande, à l’envoi même de cette demande.
Il relève que caractère oral de la procédure ne dispense pas le préfet de joindre les pièces justificatives à sa demande dès le dépôt au greffe, leur communication ultérieure à l’audience ne permettant pas de régulariser la requête.
L'article R 743-2 ne définit pas les pièces utiles mais il s'agit des décisions administratives fondant la mesure de rétention administrative et des pièces de la procédure précédant immédiatement la mesure de rétention.
Les pièces justificatives utiles sont celles nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
La demande formée par la préfecture, dès le placement en rétention, d’une demande d’un laissez-passer auprès des autorités consulaires marocaines dont dépend le retenu ne peut donc être considérée comme pièce utile au sens du texte précité.
En application des dispositions de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet.
En l'espèce, M.[R] est démuni de documents d'identité et de voyage. Il est sans domicile connu. Il se réclame de nationalité marocaine. La préfecture indique que les autorités marocaines ont été saisies d'une demande de laissez-passer dès le placement en rétention administrative, soit le 24 janvier 2025, jour du placement en rétention.
La préfecture a ainsi accompli les diligences lui incombant et rien ne permet de conclure à l'absence de perspectives d'éloignement.
A ce stade de la procédure et dans le présent dossier, il y a donc lieu de considérer que la requête est accompagnée d'un registre actualisé et de toutes pièces utiles, que la requête du préfet est recevable et, par suite, que les moyens tendant à la déclarer irrecevables seront rejetés.
Régularité de la rétention :
L’intéressé s'est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
L’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Sur la prolongation de la mesure de rétention :
La situation de l'intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention en ce que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, en ce qu’il ne dispose d’aucun document d’identité, qu’il ne justifie d’aucune garantie de représentation sur le terroire national, qu’il fait l’objet d’une procédure pénale, que des mesures de surveillance sont nécessaires.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire,
REJETONS les moyens d'irrecevabilité ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [P] [R] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION [P] [R] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 3] par courriel avec accusé de réception pour notification à [P] [R], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° [XXXXXXXX01]) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [P] [R] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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