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Cour de cassation, 21 décembre 2006. 05-15.581

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

05-15.581

Date de décision :

21 décembre 2006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 116 du code de procédure pénale , 10 de la loi du 31 décembre 1971 et 10 et suivants de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, que, au début du mois d'août 2002, M. X..., avocat, a été commis d'office pour assister M. Y... dans le cadre d'une instance pénale dans laquelle celui-ci était détenu ; que suivant correspondance en date du 3 août 2003, M. Z..., avocat au barreau de Nice, devait relever M. X... de sa mission ; que M. X... a alors émis une facture des démarches multiples qu'il avait effectuées dans l'intérêt de M. Y... ; que ce dernier ayant refusé de régler cette facture, M. X... a soumis la contestation au bâtonnier de l'ordre des avocats qui, par une décision du 23 octobre 2003, a fixé à la somme de 7 230,80 euros TTC le montant du solde d'honoraires dû à l'avocat ; Attendu que pour infirmer la décision du bâtonnier et dire qu'il n'y avait pas lieu à fixation d'honoraires, l'ordonnance énonce qu'il est constant que M. X... a été commis d'office pour assister M. Y... dans le cadre d'une instance pénale dans laquelle celui-ci était détenu ; que, considérant que la situation économique du client s'était sensiblement modifiée à la suite du décès de sa mère, l'avocat soutient qu'il peut prétendre au paiement d'honoraires en rémunération des diligences accomplies par lui ; qu'aux termes de l'article 32 de la loi du 10 juillet 1991, la contribution due au titre de l'aide juridictionnelle totale est exclusive de toute autre rémunération, sous réserve des dispositions de l'article 36, toute stipulation contraire étant réputée non écrite ; qu'en l'espèce, M. X... se prévaut implicitement mais nécessairement des dispositions de l'article 36 qui sont manifestement inapplicables ; qu'en effet, si en vertu de ces dispositions, l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle peut demander des honoraires à son client, c'est à la double condition que les ressources aient été procurées au client par la décision rendue au profit du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle et que le bureau d'aide juridictionnelle ait prononcé le retrait de l'aide juridictionnelle ; que M. X... ne justifie ni même n'allègue que le bureau d'aide juridictionnelle a été saisi d'une telle demande et a fortiori qu'il l'a prononcée ; qu'en outre la modification de la situation économique du client, à la supposer caractérisée ce qui est contesté par ce dernier, ne résulterait nullement d'une décision de justice lui ayant procuré des ressources mais d'une succession ; que, dès lors que les conditions d'application de l'exception prévue par l'article 36 ne sont pas remplies, les dispositions de l'article 32 sont donc applicables et M. X... ne peut prétendre au paiement d'un quelconque honoraire ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser ni la date de la décision d'octroi de l'aide juridictionnelle, ni les conditions de son bénéfice, le premier président n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 25 février 2005, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Montpellier ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu les articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Ancel et Couturier-Heller ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille six.

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