Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf janvier mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, les observations de la société civile professionnelle MATTEI-DAWANCE et de Me PRADON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
A... Robert, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 10 janvier 1991, qui, dans les poursuites engagées contre Théodore Z... du chef d'infractions au Code du travail, a relaxé celui-ci et débouté la partie civile de ses demandes ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 514-1, L. 514-2, L. 514-3 et L. 531-1 du Code du travail, 1134 du Code civil, 485, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Théodore Z... du chef d'infraction à l'article L. 531-1 du Code du travail ;
"aux motifs que Théodore Z... affirme n'avoir pas eu connaissance de la qualité de conseiller prud'homal de Robert A... avant le 18 novembre 1988 et qu'aucun élément du dossier ne permet de contester cette affirmation ; que Robert A..., répondant par lettre du 20 novembre 1988 à une demande d'explications pour des absences non justifiées depuis octobre, a invoqué le fait qu'il suivait une formation et non ses obligations de conseiller et qu'en conséquence les difficultés nées de ces absences sont sans rapport avec son mandat ; que rien ne permet d'imputer le retard de versements des salaires à compter de novembre 1988 ou le refus de payer certaines primes à Robert A... à l'exercice de ses fonctions de conseiller, alors qu'il résulte des décisions rendues et des pièces versées aux débats qu'à cette date Robert A... commençait un stage avec rémunération prise en compte par un fonds paritaire nécessitant diverses démarches et que l'employeur contestait le montant des primes dues en l'état des reproches qu'il faisait sur l'activité professionnelle du salarié ;
"1°) alors qu'en estimant qu'aucun élément du dossier ne permettait de contester l'affirmation de l'employeur selon laquelle ce dernier n'aurait pas eu connaissance de la qualité de conseiller prud'homme de Robert A... avant le 18 novembre 1988, pour en déduire qu'en réduisant la rémunération du salarié en considération des absences de ce dernier, Théodore Z... n'avait pas tenté de porter atteinte à l'exercice régulier du mandat dont Robert A... était investi, sans répondre aux conclusions du demandeur qui faisait notamment valoir que dès le mois de mai 1988, Théodore Z... avait indiqué à l'intéressé qu'il désapprouvait son élection, ce dont il résultait que la qualité de conseiller prud'homal de Robert A... était d'ores et déjà parfaitement connue de la direction, la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale ;
"2°) alors que, en laissant totalement dépourvues de réponse les conclusions de Robert A... aux termes desquelles celui-ci faisait valoir que son élection obtenue malgré le désaccord de l'employeur avait été qualifiée par ce dernier d'acte d'insubordination susceptible de motiver la demande d'autorisation de licenciement adressée à l'inspection du travail, la Cour a violé l'article 593 du Code de procédure pénale ;
"3°) alors qu'il résulte clairement de la lettre du 20 novembre 1988 adressée à l'employeur qui lui reprochait certaines absences que Robert A... faisait état pour justifier son comportement, non seulement de la formation universitaire qu'il suivait en accord avec la direction, mais également de sa qualité de conseiller prud'homme impliquant l'assistance aux audiences de cette juridiction ; qu'en estimant que les explications fournies dans ce courrier quant aux adresses litigieuses étaient sans rapport avec le mandat du demandeur, la cour d'appel a dénaturé le document susvisé et violé l'article 1134 du Code civil ;
"4°) alors qu'en se bornant à énoncer qu'à compter du mois de novembre 1988, Robert A... suivait un stage rémunéré par un fonds paritaire, pour en déduire que rien ne permettait d'imputer le retard de versements des salaires ou le refus de payer certaines primes au salarié à l'exercice de ses fonctions de conseiller, sans rechercher, comme elle y était invitée par le demandeur dans ses conclusions demeurées sans réponse, si au cours de la même période, ce dernier n'assistait pas aux audiences du conseil de prud'hommes d'Aix-En-Provence, ainsi qu'il résulte d'ailleurs du relevé des heures de présence de cette juridiction, régulièrement produit au débat, la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale" ;
Attendu que, pour confirmer la décision de relaxe du chef d'infraction à l'article L. 531-1 du Code du travail, dont Théodore Z... avait bénéficié en première instance, la cour d'appel relève, outre les motifs repris au moyen, "que les faits dénoncés ont donné lieu à enquête des services de l'inspection du travail qui constatait qu'il n'y avait aucun lien entre le mandat de conseiller prud'homme et la demande de licenciement" ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que les juges d'appel, qui n'avaient pas à suivre le demandeur dans le détail de son argumentation, ont répondu sans insuffisance aux chefs péremptoires des conclusions dont ils avaient été saisis et légalement justifié leur décision ; que le moyen, qui revient à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause soumis au débat contradictoire, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Laisse les dépens à la charge du trésor public, le demandeur ayant obtenu l'aide juridictionnelle le 19 mars 1992 ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Guerder, Mme Baillot conseillers de la chambre, Mmes X..., Y..., Verdun conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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