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Cour de cassation, 03 avril 2008. 07-11.888

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-11.888

Date de décision :

3 avril 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 7 novembre 2005), et les productions, que M. et Mme X... ayant assigné Mmes Y... et M. Z... en réparation du préjudice résultant de la destruction de leur maison, Mme Génoise Y... a été condamnée à leur payer une certaine somme ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement, alors, selon le moyen : 1°/ que, pour la condamner à réparer la destruction totale de la maison, l'arrêt attaqué, par motifs adoptés des premiers juges, a retenu qu'elle aurait reconnu devant l'huissier de justice être à l'origine de cette destruction, après avoir cité les termes mêmes du constat de l'huissier de justice selon lesquels elle a dit «qu'elle avait uniquement complété le travail "d'Hugo"» ; qu'ainsi, la cour d'appel a dénaturé ce constat et violé l'article 1134 du code civil ; 2°/ qu'en cause d'appel, et par bordereau enregistré le 1er août 2005, Mme Y... produisait de nouvelles pièces, à savoir quatre attestations datées des 6 ou 14 juillet 2005, pour combattre la demande adverse en démontrant que, contrairement à ce qu'a décidé le tribunal, ce n'est pas elle mais l'ouragan «Hugo» qui est la cause de la destruction de la maison ; qu'en se fondant, pour confirmer le jugement qui lui était déféré, sur le constat de l'huissier de justice corroboré par une attestation produite par les intimés, sans examiner les quatre nouvelles pièces que Mme Y... lui soumettait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que c'est sans dénaturer les termes du constat d'huissier de justice établi à la demande de M. et Mme X... que la cour d'appel a retenu par motifs propres, et en s'appuyant sur une attestation, que la responsabilité de Mme Y... était engagée comme ayant été l'instigatrice de la destruction par bulldozer de la maison de ces derniers ; Et attendu que le juge du fond n'est pas tenu de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'il décide de ne pas retenir ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne Mme Y... à payer à la SCP Delaporte, Briard et Trichet la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille huit.

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