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Cour de cassation, 16 mars 2016. 15-84.557

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-84.557

Date de décision :

16 mars 2016

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Texte intégral

N° V 15-84.557 F-D N° 665 SC2 16 MARS 2016 CASSATION SANS RENVOI M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [P] [I], contre le jugement de la juridiction de proximité de CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE, en date du 11 mai 2015, qui, pour usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation, l'a condamné à 90 euros d'amende ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 janvier 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LAURENT et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 7 et 9 du code de procédure pénale ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes qu'en matière de contravention, l'action publique se prescrit par une année révolue à compter du jour où l'infraction a été commise si dans cet intervalle il n'a été effectué aucun acte d'instruction ou de poursuite, ou, s'il en a été accompli, à compter du dernier d'entre eux ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que, destinataire d'un avis de contravention émis le 11 décembre 2013, relatif à l'infraction d'usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation, constatée le 5 décembre 2013, M. [I] a présenté, le 24 décembre 2013, une requête en exonération d'amende forfaitaire, à la suite de laquelle l'officier du ministère public près la juridiction de proximité de Rennes s'est, le 13 janvier 2014, dessaisi au profit de son homologue de [Localité 1], compétent en raison du domicile du contrevenant ; que M. [I] a ensuite formé opposition à l'ordonnance pénale du 26 février 2015, le condamnant à 90 euros d'amende, conformément aux réquisitions prises, le 28 janvier 2015, par l'officier du ministère public ; qu'il a fait valoir, à l'audience de la juridiction de proximité, que la prescription de l'action publique était acquise ; Attendu que le jugement rejette, sans y répondre explicitement, cette exception et déclare le prévenu coupable ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'aucun acte interruptif de prescription n'était intervenu entre le 13 janvier 2014 et le 28 janvier 2015, la juridiction de proximité a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement de la juridiction de proximité de Châlons-en-Champagne, en date du 11 mai 2015 ; CONSTATE l'extinction de l'action publique par l'effet de la prescription ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Châlons-en-Champagne et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize mars deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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Cour de cassation 2016-03-16 | Jurisprudence Berlioz