Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 11 Avril 2024
DOSSIER : N° RG 24/00773 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YHVA - M. LE PREFET DU NORD / M. [S] [X]
MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE
GREFFIER : Maud BENOIT
PARTIES :
M. [S] [X]
Assisté de Maître Sylvie LAPORTE, avocat commis d’office
En présence de Mme. [O] [W], interprète en langue arabe,
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [F] [H]
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : je suis M. [S] [X] né le 03 Janvier 1993 à [Localité 3] de nationalité Tunisienne.
PREMIÈRE PARTIE : SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants :
- existence de garantie de représentation : dépose une attestation d’hébergement et des documents sur la grossesse de Madame. Monsieur est hébergé [Adresse 2] depuis moins d’un mois. Sollicite une assignation à résidence au regard de l’état de grossesse de sa compagne ici présente.
Monsieur : j’avais oublié la nouvelle adresse et n’avais pas de téléphone pour contacter ma compagne.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
- Manque de garantie de représentation : l’assignation à résidence e l’éloignement n’ont pas prospéré.
- Pas de passeport en cours de validité.
- Entrée irrégulière sur le territoire français.
- Le mariage religieux n’est pas reconnu en droit ; aucune preuve du concubinage effectif.
- Obstruction déclarée puisque l’intéressée a déclaré vouloir rester en France.
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants : même moyen que pour le recours.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : ma compagne est enceinte, elle attend un enfant, elle est toute seule ici, elle n’a pas de famille, je suis obligé de prendre soin d’elle et vous demande de prononcer l’assignation à résidence.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
X RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET X ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
X RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN X REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Maud BENOIT Aurore JEAN BAPTISTE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/00773 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YHVA
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Aurore JEAN BAPTISTE, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 9 avril 2024 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu la requête de M. [S] [X] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 10 avril 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 10 avril 2024 à 12 heures 20 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 10 avril 2024 reçue et enregistrée le 10 avril 2024 à 10 heures 50 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [S] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [F] [H], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [S] [X]
né le 03 Janvier 1993 à [Localité 3]
de nationalité Tunisienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Sylvie LAPORTE, avocat commis d’office,
en présence de Mme. [O] [W], interprète en langue arabe ,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 9 avril 2024 notifiée le même jour à 17h40, l’autorité administrative a ordonné le placement de [X] [S] né le 3 janvier 1993 à [Localité 3] (Tunisie) de nationalité tunisienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 10 avril 2024, reçue le même jour à 12h20, [X] [S] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de [X] [S] soutient les moyens suivants :
- erreur d’appréciation sur l’absence de garanties de représentation en ce que [X] [S] affirme avoir déclaré son adresse en audition, à savoir le 4 [Localité 6] à [Localité 7] , qu’il est en couple depuis 2 ans avec [V] [N] qui est enceinte ce dont il justifie par le production d’un rapport d’échographie du 2ème trimestre en date du 13 mars 2024, un dossier obstétrical et d’une attestation d’hébergement,
Le représentant de l’administration demande le rejet du recours.
II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 10 avril 2024, reçue le même jour à 10h50, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le conseil de [X] [S] ne soulève aucun moyen pour contester la prolongation sollicitée.
Le représentant de l’administration sollicite la prolongation de la mesure.
[X] [S] indique que sa compagne est enceinte, seule en France. Il doit prendre soin d’elle.
***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur la décision de placement en rétention
Sur l’ erreur d’appréciation sur l’absence de garanties de représentation :
Selon l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile “L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision”.
L’administration, dans sa décision du 9 avril 2024, retient notamment que [X] [S] est de nationalité tunisienne et est démuni de documents. Il ne justifie pas être entré régulièrement en France et n’a entamé aucune démarche afin de régulariser sa situation. Il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes puisqu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité et qu’iljustifie pas d’une résidence effective et permanence dans un local affecté à son habitation principale sur le terroire national. Il est célibataire, sans charge de famille. S’il déclare résider sur la commune de [Localité 7] avec sa concubine qui serait ressortissante italo-roumaine, enceinte de ses oeuvres, il n’a produit aucun justificatif étayant ses déclarations. Il déclare être marié religieusement en Italie mais ne justifie pas d’un mariage civil avec sa compagne. Il déclare faire des petits boulots sans justifier d’une activité salariée pérenne.
Il ressort de la procédure judiciaire n° 2024/1975 que [X] [S] a fait l’objet d’un contrôle d’identité sur le fondement de l’article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale à la gare de Lille Flandres le 9 avril 2024. Il s’exprimait alors difficilement en langue française et était démuni de tout document.
Lors de son audition de retenue, [X] [S] se déclarait domicilié au [Adresse 1] à [Localité 7] et être marié religieusement avec [V] [N] de nationalité roumaine / italienne qui était enceinte de 5 mois. Il vivait de “petits boulots” en tant que peintre en batiment. Il disposait d’un passeport périmé et était dépourvu d’une carte d’identité.
En l’espèce, il apparait que [X] [S] dans son audition de retenue a déclaré à plusieurs reprises disposer d’une domiciliation située au [Adresse 1] à [Localité 7]. Il n’appartient pas à l’étranger dans la rétention de produire des justificatifs de nature étayer ses déclarations quant à sa domiciliation lors de son placement en retenue administration mais il incombe à l’administration d’établir que l’adresse donnée ne constitue pas une résidence effective et permanence dans un local affecté à son habitation principale sur le terroire national et qu’en conséquence, l’assignation à résidence ne pouvait être privilégiée.
Cette domiciliation sur [Localité 7] est par ailleurs confirmée à travers les documents médicaux produits au soutien du recours exercé.
Si aujourd’hui, le couple a déménagé et fait valoir une nouvelle adresse au [Adresse 2], il convient de constater que cela est sans incidence sur l’appréciation erronée des garanties de représentation de [X] [S] par la préfecture et constitue encore une domiciliation qui aurait pu permettre à l’étranger de bénéficier d’une assignation à résidence décidée par l’administration.
Le fait que [X] [S] se soit précédemment soustrait à une assignation à résidence est sans incidence sur le traitement de la situation actuelle de l’étranger qui fait état en plus d’une situation personnelle nouvelle avec un concubinage et une vie de famille stables.
Par conséquent, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens et sur la requête en prolongation de la mesure, il sera fait droit au recours de [X] [S].
II - Sur la prolongation de la mesure de rétention
Etant donne qu’il a été fait droit au recours exercé par [X] [S], la requête en prolongation de la mesure sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier RG 24/00774 au dossier n° N° RG 24/00773 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YHVA ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS irrégulier le placement en rétention de M. [S] [X] ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [S] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
Fait à LILLE, le 11 Avril 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/00773 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YHVA -
M. LE PREFET DU NORD / M. [S] [X]
DATE DE L’ORDONNANCE : 11 Avril 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 5]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [S] [X] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail le 11/04/2024 Par visio le 11/04/2024
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail le 11/04/2024
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RÉCÉPISSÉ
M. [S] [X]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 4]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 11 Avril 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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