Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 23 NOVEMBRE 2023
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02821 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDMSF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Janvier 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/00807
APPELANTE
Madame [P] [H] épouse [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Fabrice BEAUPOIL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
INTIMEE
S.A.S.U. HR GSYS Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Sabine MOUGENOT, avocat au barreau de PARIS, toque : K0191
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [P] [H] a été engagée par la société Cleversys, suivant contrat verbal en date du 1er décembre 2014, en qualité de consultante. Le 1er avril 2016, les parties ont signé un contrat de travail à durée indéterminée reprenant l'ancienneté de la salariée au 1er décembre 2014.
En cours d'exécution du contrat de travail, la société HR Gsys est venue au droit de la société Cleversys.
La société HR Gsys exerce l'activité de conseil en systèmes et logiciels informatiques.
Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective nationale des bureaux d'étude technique, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (dite Syntec), la salariée percevait une rémunération mensuelle brute de 2 916,66 euros.
Le 19 janvier 2018, Mme [P] [H] a été convoquée à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement, fixé au 31 janvier suivant.
La salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie du 23 janvier 2018 au 2 février 2018.
Le 6 février 2018, la salariée s'est vu notifier un licenciement pour insuffisance professionnelle.
Du 15 février 2018 au 4 avril 2018, Mme [P] [H] a été de nouveau placée en arrêt de travail pour maladie.
Par courrier recommandée en date du 28 février 2018, la salariée a contesté son licenciement et notifié son état de grossesse médicalement constaté par un certificat daté du 23 février 2018.
En application des dispositions de l'article L. 1225-5 du code du travail, l'employeur a annulé la mesure de licenciement et la salariée a repris son activité le 17 mai 2018.
Entre le 18 mai 2018 et le 27 juin suivant, Mme [P] [H] a été placée en arrêt, puis en congé maternité du 28 juin au 17 octobre 2018. La salariée a été placée en arrêt maladie du 17 octobre 2018 au 13 mars 2019.
Le 11 juillet 2018, la salariée a écrit à l'employeur pour lui reprocher un non-respect du contrat de travail, un harcèlement moral à son encontre et une discrimination en raison de son état de grossesse.
Par courrier en réponse du 20 septembre 2018, la société HR Gsys a contesté ces griefs tout en maintenant les reproches précédemment formulés à l'encontre de la salariée dans la lettre de licenciement pour insuffisance professionnelle.
Le 29 janvier 2019, Mme [P] [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur et d'une demande de dommages intérêts pour harcèlement moral.
Le 19 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Paris, dans sa section Encadrement, l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes, l'a condamnée aux dépens et à débouté la société HR Gsys de sa demande reconventionnelle.
Par déclaration du 26 février 2021, Mme [P] [H] a relevé appel du jugement de première instance dont elle a reçu notification le 26 janvier 2021.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 20 mai 2021, aux termes desquelles
Mme [P] [H] demande à la cour d'appel de :
- recevoir Madame [P] [H] en son appel, l'y juger bien fondée
Y faisant droit,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame [P] [H] de l'ensemble de ses demandes
Et statuant à nouveau,
- fixer le salaire moyen brut de Madame [P] [H] à la somme de 2 916,66 euros
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail à durée indéterminée de Madame [P] [H] aux torts exclusifs de la SAS HR Gsys
En conséquence :
- condamner la société SAS HR Gsys à verser à Madame [P] [H] les sommes suivantes :
* indemnité compensatrice de préavis : 8 749,98 euros
* indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 874,99 euros
* indemnité conventionnelle de licenciement : 6 805,54 euros
* indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 23 333,28 euros
* dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait du harcèlement moral : 5 000 euros
* rappel d'indemnité compensatrice de congés payés de 2016 à 2019 : 9 000 euros (pour mémoire)
- dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2019 et que ces intérêts porteront eux-mêmes intérêts à compter du 28 janvier 2020, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil
- condamner la société HR Gsys à fournir les documents suivants sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision :
* attestation Pôle emploi conforme
* certificat de travail conforme
* dernier bulletin de paie conforme
- débouter la société HR Gsys de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires
- condamner la société HR Gsys à verser à Madame [P] [H] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 7 juillet 2021, aux termes desquelles la société HR Gsys demande à la cour d'appel de :
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 19 janvier 2021 en ce qu'il a débouté Madame [H] de l'entièreté de ses demandes
- condamner Madame [H] à verser à la société HR Gsys la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner Madame [H] aux entiers dépens de l'instance.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 14 juin 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
1/ Sur le harcèlement moral
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l'article L. 1154-1, dans sa version applicable au litige, lorsque survient un litige relatif à l'application de ce texte, le salarié présente des faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement et il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Mme [P] [H] prétend, qu'à compter du mois d'octobre 2017 et plus particulièrement à compter du mois de janvier 2018, elle a fait l'objet de divers agissements de la société HR GSYS constitutifs d'un harcèlement moral. Elle affirme, notamment, avoir subi une absence de fourniture de travail (pièce 16). Elle indique qu'elle s'est vu proposer une rupture conventionnelle le 18 janvier 2018 et, qu'en raison de son refus, elle a été convoquée, le lendemain, à un entretien préalable à un licenciement pour insuffisance professionnelle. En dépit de l'annulation de cette mesure en raison de son état de grossesse, l'employeur a maintenu ses griefs dans un courrier qu'il lui a adressé le 20 septembre 2018, en réponse à ses doléances. Enfin, la salariée appelante se plaint d'une absence d'augmentation de salaire et de versement de primes individuelles malgré ses trois années d'ancienneté.
Mme [P] [H] ajoute que ces agissements de l'employeur ont entraîné une dégradation de son état de santé médicalement constatée et elle réclame une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral.
La cour retient au vu de ses éléments, qui pris dans leur ensemble, relatent de manière concordante un syndrome dépressif avéré ainsi que l'imputation par la salariée de ce dernier à ses conditions de travail, que cette dernière présente des éléments de faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et qu'il appartient dès lors à l'employeur de prouver que les agissements précis qui lui sont reprochés n'étaient pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
L'employeur conteste avoir cessé de fournir du travail à la salariée à compter du mois de décembre 2017 et il relève, qu'outre le fait que cette dernière ne s'est jamais plainte de cette situation, la seule pièce qu'elle produisait aux débats au soutien de cette allégation était un extrait d'une conversation avec une collègue relative à une période de travail correspondant au préavis et postérieure à l'annonce officielle de son état de grossesse. La société intimée produit un autre échange avec cette même collègue en date du 5 avril qui mentionne :
" - Tu reviens d'un arrêt là. Loool et dès qu'ils te font chier tu t'y remets
- Exact
- Du coup tu as quelque chose à faire là '
- Normalement oui, j'ai un export/import à faire" (pièce 9).
Cette conversation que la salariée avait communiquée en première instance avant de la supprimer contredit la thèse selon laquelle elle aurait été privée de travail.
La société intimée dément avoir proposé une rupture conventionnelle à la salariée et elle constate que celle-ci n'en justifie par aucune pièce. L'employeur relève que le licenciement pour insuffisance professionnelle ayant été annulé en raison de l'état de grossesse de la salariée il n'y a pas lieu de revenir sur cette mesure. En revanche, l'insatisfaction déjà manifestée par l'employeur à la salariée lors de ses évaluations annuelles explique qu'elle n'a pas bénéficié d'augmentation ou de prime durant la relation contractuelle.
En l'état de ces éléments, la cour retient que la seule pièce produite par la salariée pour établir la privation d'emploi à compter du mois de janvier 2018 est un courrier qu'elle a elle-même établi en juillet de cette même année. Mais surtout, cette allégation est démentie par des échanges avec une collègue que la salariée avait produit en première instance avant de les retirer des pièces communiquées. Enfin, la période où la salariée prétend avoir subi une baisse de son activité correspond au début du préavis qui suivait le licenciement notifié avant d'être annulé. Il n'est pas démontré l'existence d'une proposition de rupture conventionnelle par l'employeur, qui aurait été immédiatement suivie par une convocation à un entretien préalable à un licenciement pour insuffisance professionnelle. La salariée qui ne réclame pas de rappel de salaire au titre de prime ou d'augmentation ne signale pas une inégalité de traitement avec d'autres salariés de l'entreprise, dont on ignore s'ils ont bénéficié de tels avantages. De surcroit, alors que l'employeur est libre de décider s'il entend gratifier tel ou tel salarié par une augmentation de salaire et/ ou une prime, il est acquis que les mauvais résultats de la salariée et son incapacité à travailler en autonomie, établis par des pièces versées aux débats (pièce 7 employeur) la rendait peu éligible à des manifestations de satisfaction de la part de l'employeur. Enfin, le fait pour ce dernier d'avoir rappelé cet état de fait lorsque la salariée s'est plainte de ne pas avoir bénéficié d'augmentation de salaire et de prime ne peut en aucune manière être compris comme un harcèlement moral.
A titre surabondant, la cour observe que la salariée déplore des faits de harcèlement moral qui seraient intervenus à compter de janvier 2018, alors qu'elle n'a travaillé que 20 jours durant le mois de janvier,13 jours en février, aucun jour en mars et un mois et demi sur la période d'avril/mai 2018 jusqu'à sa saisine du conseil de prud'hommes et qu'elle ne signale pas d'atteinte à ses droits durant ses congés maladie et maternité. Postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes, Mme [P] [H] a été placée en arrêt de travail pour maladie, arrêté dans le cadre d'un congé maternité et, à la date de l'audience de plaidoirie, elle bénéficiait d'un congé parental.
Il s'en déduit que l'employeur démontrant que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral c'est à bon droit que les premiers juges ont débouté la salariée de sa demande au titre du harcèlement moral.
2/ Sur la résiliation judiciaire
Les dispositions combinées des articles L. 1231-1 du code du travail et 1224 du code civil permettent au salarié de demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquements suffisamment graves de ce dernier à ses obligations contractuelles.
Il appartient à Mme [P] [H] d'établir la réalité des manquements reprochés à son employeur et de démontrer que ceux-ci sont d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation contractuelle. La résiliation prononcée produit les mêmes effets qu'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par ailleurs si, ayant engagé l'instance en résiliation de son contrat de travail, le salarié a continué à travailler au service de l'employeur et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée ; si tel est le cas, il fixe la date de la rupture à la date d'envoi de la lettre de licenciement; c'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur.
La réalité et la gravité de ces manquements sont appréciés à la date où la juridiction statue et non à la date où ils se sont prétendument déroulés.
Mme [P] [H] fondant sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur sur les faits de harcèlement moral qui ont été écartés au point précédent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de ce chef.
3/ Sur les autres demandes
La salariée appelante formule une demande de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés de 2016 à 2019 pour un montant de 9 000 euros qui n'est ni explicité, ni documenté dans le corps de ses conclusions et sur laquelle la cour n'a donc pas à statuer.
Mme [P] [H] supportera les dépens d'appel et sera condamnée à payer à la société HR Gsys une somme de 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Dit Mme [P] [H] recevable en son appel,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [P] [H] à payer à la société HR Gsys une somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
Condamne Mme [P] [H] aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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