Tribunal judiciaire, 30 décembre 2024. 24/10759
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/10759
Date de décision :
30 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 6 MOIS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/10759 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2M2E
MINUTE: 24/2547
Nous, Thomas SCHNEIDER,juge, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny désigné par le président en application de l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [H] [G]
née le 22 Janvier 1989 à [Localité 4]
Boutique Solidarité
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [5]
Absente représentée par Me Anissa BERDJOUH MARZOUKI, avocat commis d’office
LA CURATRICE
Madame [Z] [X]
Absente
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS DE [5]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 27 décembre 2024
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 2 décembre 2024, le directeur de l’établissement public de santé de [5] a admis Mme [H] [G] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète.
La poursuite de l’hospitalisation complète a été autorisée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny le 11 juillet 2024.
Le directeur de l’établissement a renouvelée cette mesure chaque mois par décisions des 5 août, 5 septembre, 7 octobre, 5 novembre et 4 décembre 2024 compte tenu des certificats médicaux mensuels de situation établis conformément à la loi par les médecins en charge du patient.
Le 23 décembre 2024, le directeur de l’établissement a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [H] [G].
Le procureur de la République a donné un avis favorable au maintien de l’hospitalisation par réquisitions écrites du 27 décembre 2024.
Les débats se sont déroulés à l’audience publique tenue le 30 décembre 2024 dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [5], situé [Adresse 2].
Anissa Berdjouh Marzouki, avocate de la personne hospitalisée, a été entendue en ses observations.
Mme [H] [G] ne s’est pas présentée en raison de sa fugue le 16 décembre 2024 à 18 heures, constatée par certificat établi le 17 décembre 2024 par le docteur [W] [V].
L’ordonnance a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIVATION
L’article L. 3211-12-1, I-3°, du code de la santé publique dispose que l’hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’État dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure avant l’expiration d'un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge prise avant l'expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l'un des mêmes articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale fait courir à nouveau ce délai. Le juge est alors saisi quinze jours au moins avant l'expiration du délai de six mois prévu au présent 3°.
L’article L. 3212-1, I, du même code précise qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-3, alinéa 1er du même code prévoit que, lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
L’avis médical motivé dressé le 23 décembre 2024 par le docteur [W] [V], psychiatre de l’établissement, relate l’état suivant du patient : schizophrénie paranoïde, en décompensation délirante et comportementale ; multiples fugues, en fugue depuis le 16 décembre 2024 ; à sa dernière réintégration le 13 décembre 2024, contact superficiel, discours incohérent et pauvre, mimique et humeur indifférente.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure est régulière. L’avis médical motivé établit que les troubles psychiatriques de la personne hospitalisée persistent. Si le médecin n’a pas pu examiner la patiente en raison de sa fugue le 16 décembre 2024, il se réfère au dernier certificat de réintégration du 13 décembre 2024, qui contient des constatations médicales suffisamment récentes. Son état de santé, tel que rapporté par l’avis médical motivé, ne lui permet pas de consentir réellement aux soins. Les nombreuses fugues attestent par ailleurs de l’absence d’adhésion de Mme [H] [G] aux soins.
La nécessité de soins assortis d’une surveillance médicale constante justifie la poursuite de l’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège,
Autorise la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [H] [G] ;
Laisse les dépens à la charge de l’État ;
Rappelle que l’ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny le 30 décembre 2024.
Le Greffier
Caroline ADOMO
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
Le Juge
Thomas SCHNEIDER
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