Texte intégral
IC
G.B
LE 12 SEPTEMBRE 2024
Minute n°
N° RG 24/00296 - N° Portalis DBYS-W-B7I-MWGM
[W], [T], [P] [Z]
[J], [A], [JR] [Z]
[C], [O], [I] [Z]
[JR], [R], [A] [Z]
[L], [BB], [E] [Z]
[V] [Z]
[D] [Z]
[H] [Z]
[F], [FN], [N] [Z]
[Y], [M] [Z]
C/
[T], [WG], [FN] [Z]
Le
copie exécutoire
copie certifiée conforme
délivrée à :
- Me Matthieu N’Kaoua
copie certifiée conforme
délivrée à :
- Me Glaud (Notaire)
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
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PREMIERE CHAMBRE
Jugement du DOUZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,
Assesseur : Florence CROIZE, Vice-présidente,
Assesseur : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,
Greffier : Isabelle CEBRON
Débats à l’audience publique du 23 MAI 2024 devant Géraldine BERHAULT, 1ère vice-présidente, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 12 SEPTEMBRE 2024, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement Réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe.
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ENTRE :
- Monsieur [C], [O], [I] [Z] venant en représentation de M. [S] [Z], décédé le [Date décès 11] 2004
né le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 30] (LOIRE ATLANTIQUE), demeurant [Adresse 10]
- Monsieur [JR], [R], [A] [Z], venant en représentation de M. [S] [Z], décédé le [Date décès 11] 2004
né le [Date naissance 19] 1979 à [Localité 30] (LOIRE ATLANTIQUE), demeurant [Adresse 14]
- Madame [L], [BB], [E] [Z], venant en représentation de M. [S] [Z], décédé le [Date décès 11] 2004
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 30] (LOIRE ATLANTIQUE), demeurant [Adresse 24]
Tous les trois venant en représentation de M. [S] [Z], décédé le [Date décès 11] 2004
- Monsieur [V] [Z]
né le [Date naissance 8] 1987 à [Localité 30] (LOIRE ATLANTIQUE), demeurant [Adresse 23]
- Monsieur [D] [Z]
né le [Date naissance 13] 1983 à [Localité 30] (LOIRE ATLANTIQUE), demeurant [Adresse 27]
- Madame [H] [Z]
née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 30] (LOIRE ATLANTIQUE), demeurant [Adresse 9]
Tous les trois venant en représentation de M. [LX] [Z], décédé le [Date décès 22] 2006
- Monsieur [W], [T], [P] [Z]
né le [Date naissance 16] 1950 à [Localité 30] (LOIRE ATLANTIQUE), demeurant [Adresse 5]
- Monsieur [J], [A], [JR] [Z]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 30] (LOIRE ATLANTIQUE), demeurant [Adresse 26]
- Madame [F], [FN], [N] [Z]
née le [Date naissance 17] 1959 à [Localité 30] (LOIRE ATLANTIQUE), demeurant [Adresse 6]
- Monsieur [Y], [M] [Z]
né le [Date naissance 18] 1955 à [Localité 30] (LOIRE ATLANTIQUE), demeurant [Adresse 20]
Tous représentés par Maître Matthieu N’KAOUA de la SARL CADIOT ROY N’KAOUA AVOCATS - CRN AVOCATS, avocats au barreau de NANTES, avocats plaidant
DEMANDEURS.
D’UNE PART
ET :
Monsieur [T], [WG], [FN] [Z]
né le [Date naissance 15] 1949 à [Localité 30] (LOIRE ATLANTIQUE), demeurant [Adresse 28]
NON comparant, NON représenté
DEFENDEUR.
D’AUTRE PART
Exposé du litige
[A] [Z] est décédé le [Date décès 12] 2022 à [Localité 31], laissant pour lui succéder les huit enfants issus de son union avec [G] [K], prédécédée :
- [J] [Z]
- [W] [Z]
- [Y] [Z]
- [F] [Z]
- [LX] [Z], prédécédé le [Date décès 22] 2006 et représenté par ses enfants [H] [Z], [D] [Z] et [V] [Z]
- [S] [Z], prédécédé le [Date décès 11] 2004 et représenté par ses enfants, [L] [Z], [JR] [Z] et [C] [Z]
- [JR] [Z], décédé le [Date décès 7] 2004, sans postérité
- [T] [Z]
Le passif de la succession s’élève à la somme de 2.924,20 euros et l’actif net de succession à la somme de 326.241,76 composés de divers avoirs bancaires et de la valeur d’un bien immobilier située [Adresse 33] [Localité 32] à [Localité 32].
Exposant que l’ensemble des héritiers, à l’exception de [T] [Z], souhaitent sortir de l’indivision successorale, que le seul moyen d’y parvenir est la vente de la maison d’habitation à laquelle s’oppose [T] [Z] et que les tentatives de solutions amiables sont demeurées vaines, Messieurs [J], [W], [Y], [D] , [V], [JR] et [C] [Z] et Mesdames [F], [H] et [L] [Z], par acte d’huissier en date du 9 janvier 2024, ont fait attraire M [T] [Z] devant le tribunal judiciaire de Nantes aux fins de :
- Ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession du de cujus [A], [T], [FN] [Z], veuf de [G] [B] [K] et non remarié décédé le [Date décès 12] 2022 à [Localité 31] (44);
A titre principal, à cette fin,
- désigner Maître [X] [U], Notaire membre de la Société d’Exercice Libéral par actions simplifiées « [29] », titulaire d’un Office Notarial dont le siège est à [Localité 32] (Loire-Atlantique), [Adresse 25], ou à titre subsidiaire tel Notaire qu’il plaira au Tribunal chargé de dresser, dans un délai d’un an suivant sa désignation, un projet d’état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;
A titre subsidiaire,
- désigner Maître [X] [U], Notaire membre de la Société d’Exercice Libéral par actions simplifiées « [29] », titulaire d’un Office Notarial dont le siège est à [Localité 32] (Loire-Atlantique), [Adresse 25], ou tel Notaire qu’il plaira au Tribunal, chargé de dresser, dans un délai d’un an, l'acte constatant le partage :
- Délier tout tiers du secret professionnel à l’égard du notaire commis ;
- Autoriser le notaire commis à requérir des services bancaires la liste de tous comptes détenus par le défunt et les héritiers, recueillir, se faire communiquer tous renseignements utiles, entendre tout sachant, sauf à préciser leur identité et s’il y a lieu leur lien de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêts avec les parties sans que puisse lui être opposé le secret professionnel, à charge d’en indiquer la source et de donner contradictoirement connaissance aux parties du résultat de ses investigations, avant le dépôt de son rapport ;
- Autoriser le Notaire commis à consulter et s’adjoindre tout sapiteur de son choix ;
- Commettre un Juge aux fins de surveillance du déroulé des opérations de compte, liquidation et partage ;
- Ordonner, préalablement au partage, la licitation par vente aux enchères publiques sur licitation par-devant le Juge de l’exécution près le Tribunal Judiciaire de Nantes, sur le cahier des conditions de vente, dressé par Maître [OX] [XJ], du bien immobilier indivis suivant :
A [Adresse 33]
Une maison à usage d’habitation, de plain-pied, comprenant :
Entrée directe sur séjour, cuisine individuelle, deux chambres, bureau, salle de bains et WC.
Jardin avec dépendance, cadastrée Section DH n° [Cadastre 21] et sise [Adresse 33] pour une surface totale de 00 ha 02 a 67 ca
Ledit bien forme le lot numéro 5 du lotissement dénommé « Le Lion d’Or ».
- Fixer la mise à prix du dit bien immobilier indivis à hauteur de 150.000 € ;
- Dire qu’il sera procédé aux publicités et visites comme en matière de saisie immobilière ;
- Condamner M [T] [Z] au versement de à la somme de 3.000 € aux Consorts [Z], au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner M [T] [Z] aux entiers dépens, ce compris les frais de signification et d’exécution.
Les consorts [Z] exposent en substance que [T] [Z] refuse toute vente du bien immobilier et n’a pas répondu à la proposition de conserver la maison moyennant une soulte à verser à ses cohéritiers.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des consorts [Z] pour un plus ample exposé des faits et des moyens développés à l’appui de leurs demandes.
Assigné à l’étude d’huissier et avisé par le greffe de la procédure, M [T] [Z] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 mars 2024.
Motifs de la décision
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y a été sursis par jugement ou convention.
L’article 1686 du code civil prévoit que “si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ; ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s’en trouve quelques-uns qu’aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre ; La vente s’en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires.”
L’article 1361 du code de procédure civile dispose que “ le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage”.
L’article 1377 du code de procédure civile dispose que “le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R221-33 à R 221-38 et R221-39 du code des procédures civiles d’exécution.”
***
En l’espèce, il est justifié par les demandeurs que M [T] [Z] ne répond pas aux sollicitations de ses co-indivisaires et que l’intervention du notaire afin de trouver une solution amiable n’a pu aboutir, M [T] [Z] ne souhaitant pas sortir de l’indivision.
Les opérations de partage ne peuvent aboutir amiablement.
Un partage judiciaire est donc nécessaire et il convient de désigner Maître [X] [U], notaire à [Localité 32], lequel a déjà une parfaite connaissance de l’état de la succession, pour y procéder. Aucune information n’étant communiquée sur l’état du traitement de la succession de l’épouse prédécédée du de cujus et mère des héritiers, [G] [K], il sera ordonné en tant que de besoin la liquidation de sa succession, conformément à la demande des consorts [Z].
Il sera rappelé dans le dispositif du jugement la mission inhérente du notaire commis.
Par ailleurs, il est justifié que la succession est essentiellement composée d’un bien immobilier et que le seul moyen d’arriver à un partage est la vente de ce bien dès lors qu’aucune des parties, y compris M [T] [Z], n’a proposé de conserver le bien moyennant le paiement d’une soulte.
L’opposition de M [T] [Z] à toute vente amiable du bien immobilier, pourtant nécessairement plus avantageuse pour les héritiers, nécessite, préalablement aux opérations de compte, liquidation et partage, qu’il soit ordonné la licitation du bien par vente aux enchères devant le tribunal selon les conditions exposées au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires :
Compte tenu de la nature du litige, il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Par ailleurs, les consorts [Z] sollicite une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile exposant que l’attitude de M [T] [Z] les ont contraints d’engager des frais pour ester en justice.
En l’espèce, le refus inexpliqué de M [T] [Z] dans le traitement d’une succession d’apparence peu complexe, a contraint les consorts [Z] d’agir par voie judiciaire alors que cette action aurait pu être évitée, de sorte qu’il sera fait droit à la demande au titre des frais irrépétibles à hauteur de 2.500 euros.
L’exécution provisoire est de droit.
Par ces motifs,
Le tribunal statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
- Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [A], [T], [FN] [Z], décédé le [Date décès 12] 2022 à [Localité 31] (44) et, si nécessaire, de [G] [B] [K], son épouse précédée ;
- Désigne Maître [X] [U], notaire à [Localité 32], [Adresse 25] pour procéder aux opérations de partage et à cette fin dresser un acte liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots ;
- Commet le juge commis à la surveillance des partages judiciaires du tribunal judiciaire de Nantes, pour surveiller le déroulement des opérations ;
- Dit qu’en cas d’empêchement des juge et notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur simple requête ;
- Dit que le notaire commis dressera un inventaire de la succession conformément aux dispositions de l’article 1330 du code de procédure civile ;
- Rappelle que s’appliquent les dispositions des articles 1364 et suivants du code civil, et notamment que :
le notaire intervient désormais sous mandat judiciaire et non dans un cadre amiable.Il dispose d’un délai d’un an compter de sa désignation pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir. Il a pouvoir de consulter les fichiers mis sa disposition, notamment FICOBA, et doit, le cas échéant, préciser le montant des valeurs à réintégrer dans la succession et calculer les éventuelles indemnités de réduction.Ce délai est toutefois suspendu pendant les opérations d’expertise le cas échéant et jusqu’à la remise du rapport.Le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées et rend compte au juge commis des difficultés éventuellement rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature faciliter le déroulement des opérations ; Le notaire peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties, ou, à défaut, désigné par le juge commis.
Si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge commis qui constate la clôture de la procédure ;En cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif; le juge établit un rapport et l’affaire est remise au rôle de la mise en état;
Le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties ;
Préalablement aux opérations,
- Ordonne la licitation devant le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Nantes, sur le cahier des conditions de vente, dressé par Maître [OX] [XJ], du bien indivis suivant :
A [Adresse 33]
Une maison à usage d’habitation, de plain-pied, comprenant :
Entrée directe sur séjour, cuisine individuelle, deux chambres, bureau, salle de bains et WC.
Jardin avec dépendance, cadastrée Section DH n° [Cadastre 21] et sise [Adresse 33] pour une surface totale de 00 ha 02 a 67 ca
Ledit bien forme le lot numéro 5 du lotissement dénommé « Le Lion d’Or ».
- Fixe la mise à prix du dit bien immobilier indivis à hauteur de 150.000 € ;
- Dit qu’il sera procédé aux publicités et visites comme en matière de saisie immobilière;
- Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;
- Condamne monsieur [T] [Z] à payer à Messieurs [J], [W], [Y], [D], [V], [JR] et [C] [Z] et Mesdames [F], [H] et [L] [Z], la somme totale de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Isabelle CEBRON Géraldine BERHAULT