Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
R N° RG 25/00043 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OFFH
ORDONNANCE
Le VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ à 17 H 00
Nous, Cécile RAMONATXO, présidente de chambre à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [R] [G], représentant du Préfet de La Gironde,
En présence de Monsieur [I] [L], né le 07 Janvier 1992 à [Localité 1] (ALGERIE), et de son conseil Maître Céline MARCIGUEY, substutuée par Maître Mylène DA ROS, avocats au Barreau de Bordeaux,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [I] [L], né le 07 Janvier 1992 à [Localité 1] (ALGERIE), et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 27 mars 2024 visant l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 21 février 2025 à 16h00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [I] [L] pour une durée de 15 jours supplémentaires,
Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [I] [L], né le 07 Janvier 1992 à [Localité 1] (ALGERIE), le 21 février 2025 à 19h33,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Mylène DA ROS, conseil de Monsieur [I] [L], ainsi que les observations de Monsieur [R] [G], représentant de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [I] [L] qui a eu la parole en dernier,
A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 24 février 2025 à 17h00,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 27 mars 2024 , M. le Préfet de la Gironde a pris à l'encontre de M. [I] [L] se disant de nationalité algérienne un arrêté portant obligation de quitter sans délai le territoire français assortie d'une interdiction de retour de 3 ans.
M. [I] [L] a été placé en rétention administrative par arrêté de M. le Préfet de la Gironde en date du 24 décembre 2024 notifié le même jour à 10 heures 07 à la sortie de sa maison d'arrêt.
Par ordonnance en date du 28 décembre 2024 confirmée par la cour , le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours.
Par ordonnance en date du 23 janvier 2024 confirmée par la cour, le Juge des Libertés et de la Détention a ordonné une deuxième prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours.
Par requête reçue au greffe du Tribunal Judiciaire de Bordeaux le 20 février 2025 à 15 heures 37à laquelle il convient de se reporter pour l'exposé des faits et des moyens, M. le Préfet de la Gironde a sollicité, sur le fondement de l'article L742-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile , la prolongation exceptionnelle de la rétention de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 15 jours.
Par ordonnance rendue le 21 février 2025 à 16 heures, le juge des libertés et de la détention a
- accordé l'aide juridictionnelle provisoire à M. [I] [L],
- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
- déclaré la procédure diligentée à l'égard de M. [I] [L] régulière,
- ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée supplémentaire de 15 jours.
Par courriel adressé au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 21 février 2025 à 19h33, le conseil de M. [I] [L] a fait appel de l'ordonnance du 21 février 2025.
Au soutien de son appel, le conseil relève au terme des moyens développés précisément dans l'ordonnance :
- sur le fondement de l'article R743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile l'absence de pièces justificatives, n'étant pas justifié du refus de M. [L] de rencontrer le représentant du consulat d'Algérie le 6 février 2025,
- sur le fondement de l'article R743-5 du même code, l'absence d'obstruction à l'éloignement de la part de M. [L].
Le conseil de M. [L] demande en conséquence à la Cour de :
- dire l'appel régulier, recevable et bien fondé,
- accorder à M. [L] le bénéfice de l' aide juridictionnelle provisoire,
- juger la procédure irrégulière,
- infirmer l'ordonnance de prolongation de la rétention rendue par le juge des libertés et de la détention le 21 février 2025,
- rejeter la requête de l'administration,
- mettre fin à la rétention,
- dire n'y avoir lieu à mesure de contrôle et de surveillance,
- condamner M. le Préfet de la Gironde à verser au conseil la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.
A l'audience, M. le Représentant de la préfecture confirme les termes de la requête en prolongation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la recevabilité de l'appel
Effectué dans les délais et motivé, l'appel est recevable
2/ Sur l'absence de pièces utiles
Aux termes de l'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre.»
En l'espèce, il est suffisamment justifié en page 102 du dossier de la Préfecture qu'une rencontre avec le consul d'Algérie a bien été organisée le 6 février 2025 et que [I] [L] a refusé de s'y présenter.
De sorte que le moyen ne saurait prospérer.
3/ Sur la régularité de la prolongation de la rétention administrative
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet ».
Aux termes de l'article L742-5 du CESEDA : « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
Pour l'application du deuxième alinéa (1°), il doit résulter de la procédure que l'étranger a fait obstruction, dans les quinze derniers jours précédant la saisine du juge, à l'exécution d'office de la décision d'éloignement, pour l'application du sixième alinéa (3°), il appartient à l'administration d'établir que la délivrance de documents de voyages par le consulat dont relève l'intéressé doit intervenir à bref délai.
Ces conditions ne sont pas cumulatives. Un seul de ces motifs est suffisant pour justifier de la prolongation de la rétention administrative.
En l'espèce, en refusant de se présenter au consul d'Algérie le 6 février 2025 soit dans le délai de 15 jours avant le requête, [I] [L] a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
M. [L] qui a déjà été condamné depuis 2023 pour vol aggravé par trois circonstances, violence avec arme et violence sur conjoint présente à l'évidence une menace pour l'ordre public.
De sorte que les conditions de l'article L742-5 ' 1° et L742-5 al 7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont réunies et c'est à bon droit que le Juge des Libertés et de la Détention a accordé la prolongation de la rétention administrative.
3/ sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Il n'y a pas lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle
PAR CES MOTIFS,
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l'appel recevable,
Accordons l'aide juridictionnelle provisoire à M. [I] [L],
Confirmons l'ordonnance prise par le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Bordeaux le 21 février 2024,
Déboutons Maître Céline MARCIGUEY de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile,
Le Greffier, La Présidente déléguée,
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