Texte intégral
N° RG 24/09922 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NELG
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
Site :
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
N° RG 24/09922
N° Portalis DB2E-W-B7I-NELG
Minute n°25/
Copie exec. à :
- Me Mehdi ELMRINI
- SARL SAPHIR
Le
Le Greffier
MRINI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
31 JANVIER 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION
Immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n° B 428 616 734
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Mehdi ELMRINI, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 228
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. SAPHIR
Immatriculée au RCS d’AVIGNON sous le n° B 809 137 011
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, non représentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Gussun KARATAS,Vice-Présidente
Greffier : Maryline KIRCH
DÉBATS :
A l'audience publique du 26 Novembre 2024 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Vice-Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 31 Janvier 2025.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Gussun KARATAS, Vice-Présidente et par Maryline KIRCH, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat dépourvu de numéro signé par la locataire le 8 mars 2019 et accepté par la SAS GRENKE LOCATION le 9 mai 2019, cette dernière a consenti à la SARL SAPHIR, une location de longue durée d’un matériel à usage professionnel, en l’espèce « 1 enregistreur numérique 4 voies et deux caméras couleur », fourni par la société VEDIS moyennant le versement de 63 loyers mensuels de 32 euros HT, payables trimestriellement.
Le matériel a été livré le 11 avril 2019 selon confirmation de livraison signée par la locataire.
Faisant valoir que la SARL SAPHIR avait cessé de régler les loyers depuis le 6 octobre 2022 et qu’elle lui avait notifié la résiliation anticipée du contrat de location le 18 janvier 2023, la SAS GRENKE LOCATION l’a assignée, par acte de commissaire de justice délivré le 2 octobre 2024, devant ce tribunal aux fins de voir :
- déclarer la demande de la SAS Grenke Location recevable et bien fondée,
- ordonner la restitution du matériel loué sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 3e jour suivant signification du jugement,
- condamner la SARL SAPHIR à lui payer les sommes suivantes :
* 230,40 euros au titre des loyers échus et 576 euros au titre de l’indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2022,
* 37,50 euros au titre de la clause pénale,
* 40 euros au titre de l’indemnité de recouvrement,
* 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
- rappeler que le jugement à intervenir bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
À l’audience du 26 novembre 2024, la SAS GRENKE LOCATION, représentée par son conseil, s'est référée aux termes de son acte introductif d'instance et sur interrogation du tribunal s'en est remise sur l’éventuelle réduction d’office de la clause pénale.
LA SARL SAPHIR a été assignée à étude mais n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2025.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce la société GRENKE LOCATION justifie des pièces suivantes :
le contrat de location et la confirmation de livraison précités,la facture d’achat par GRENKE LOCATION dudit matériel pour un prix de 1 797,75 euros HT auprès de la société VEDIS en date du 15 avril 2019,la lettre de mise en demeure de payer le solde débiteur du compte en date du 12 décembre 2022, dont l’accusé de réception a été signé par la locataire le 19 décembre 2022,la lettre de résiliation du contrat du 18 janvier 2023, dont l’accusé de réception a été signé par la locataire le 25 janvier 2023, accompagnée d’un extrait de compte au 18 janvier 2023 visant le loyer échu impayé du 6 octobre 2022 (115,20 euros) et le loyer échu impayé le 2 janvier 2023 (115,20 euros), ainsi que l’indemnité de résiliation égale aux loyers à échoir HT du 1er avril 2023 au 1erjuillet 2024 ( 96 X 6 = 576 euros HT),la mise en demeure amiable du 23 juin 2023 de la société de recouvrement de créances ARTEMIS, produite sans justificatif de distribution.
L’article 9 des conditions générales acceptées du contrat prévoit qu’il peut être résilié à effet immédiat par le bailleur par courrier recommandé, en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels, consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel.
Au vu de la résiliation anticipée dont justifie la société GRENKE LOCATION et de l’extrait de compte ci-dessus, il y a lieu de condamner la SARL SAPHIR à verser à la SAS GRENKE LOCATION les sommes suivantes :
- 230,40 euros au titre des loyers échus impayés, avec intérêt au taux légal à compter du 25 janvier 2023, date de notification de la lettre de résiliation du contrat ;
- 576 euros au titre de l’indemnité de résiliation prévue à l’article 10 des conditions générales acceptées, égale aux loyers HT restant à échoir du 1er avril 2023 au 1er juillet 2024, avec intérêt au taux légal à compter du 25 janvier 2023, date de notification de la lettre de résiliation du contrat.
En revanche, la demande de de 37,50 euros au titre de la clause pénale sera rejetée, l’indemnité de résiliation égale à ces loyers étant déjà une clause pénale, de sorte que cette majoration constitue une clause pénale sur clause pénale et qu’elle rend la première manifestement excessive à hauteur de la totalité de cette majoration.
En revanche, il sera fait droit à la demande au titre des frais forfaitaires de recouvrement de 40 euros, cette indemnité étant prévue à l’article 8.1 des conditions générales, de même qu’à la demande de restitution du matériel, mais sans qu’il n'y ait lieu à astreinte, dont l’utilité n’est pas établie à ce stade par la SAS GRENKE LOCATION.
La défenderesse qui succombe devra supporter les dépens, sans qu’il y ait lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à son encontre.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE la SARL SAPHIR à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 230,40 euros, au titre de l’arriéré de loyer, avec intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2023 ;
CONDAMNE la SARL SAPHIR à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 576 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2023 ;
CONDAMNE la SARL SAPHIR à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
ORDONNE la restitution du matériel objet du contrat de location, soit une « 1 enregistreur numérique 4 voies et deux caméras couleur » ;
DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de sa demande d’astreinte ;
DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de sa demande de majoration au titre de la clause pénale ;
DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL SAPHIR aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame KARATAS présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Vice-Présidente
Maryline KIRCH Gussun KARATAS
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