Tribunal judiciaire, 08 juillet 2025. 25/00318
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
25/00318
Date de décision :
8 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
■
Cabinet du Juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE EN MATIERE
D’HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
CONTENTIEUX DE L’ISOLEMENT ET DE LA CONTENTION
N° RG 25/00318 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GTTM
MINUTE :
Nous,Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de Juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de CHARTRES, statuant en notre cabinet,
Vu l'article 17 de la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique ;
Vu le décret n°2022-419 du 23 mars 2022 relatif à la procédure applicable devant le juge des libertés et de la détention en matière d'isolement et de contention mis en œuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement ;
Vu l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet :
Monsieur [M] [K]
né le 26 Février 1986 à [Localité 3]
CH HENRI EY
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me BACOT Joëlle, avocate au barreau de Chartres
Vu la saisine émanant de Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY en date du 08 Juillet 2025 ;
Le conseil du patient n’a pas transmis ses observations avant l’horaire imparti par le greffe,
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant en Chambre du conseil par décision réputée contradictoire susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'appel de VERSAILLES,
DISONS que la mesure de contention ordonnée dans le cadre de l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet Monsieur [M] [K] , pourra se poursuivre au-delà du délai de 5028 heures prévu par l'article L 3222-5-1 du code de la santé publique,
Le 8 juillet 2025 à 19h02
Le Juge des libertés et de la détention
VOIES DE RECOURS
« Art. R. 3211-42. - L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification.
« Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
« Art. R. 3211-43. - Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.
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