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Tribunal Administratif de Bordeaux, 11 octobre 2023. 2305565

Juridiction :

Tribunal Administratif de Bordeaux

Numéro de pourvoi :

2305565

Date de décision :

11 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 octobre 2023, M. A B adresse au tribunal un recours hiérarchique au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion contre la décision du 9 août 2023 par laquelle l'inspecteur du travail de la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités de la Gironde a autorisé son licenciement pour inaptitude. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ". 2. La requête de M. B, qui est adressée au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, demande le réexamen par cette autorité administrative de la décision du 9 août 2023 qui a autorisé son licenciement pour inaptitude. Cette requête ne comporte aucune conclusion à fin d'annulation d'une décision administrative. Dans ces conditions, la requête étant manifestement irrecevable, il y a lieu, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de la rejeter. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Bordeaux, le 11 octobre 2023. Le président de la 3ème chambre, D. FERRARI La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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