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Cour de cassation, 16 janvier 2019. 17-20.187

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-20.187

Date de décision :

16 janvier 2019

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Texte intégral

SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 janvier 2019 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10042 F Pourvoi n° U 17-20.187 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Jean-Claude Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 18 avril 2017 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Onet services, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 décembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Y..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Onet services ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. Y.... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de ses demandes de rappel de salaire au titre des primes non reprises par la société ONET SERVICES et de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE, aux termes du jugement entrepris, « Sur la demande de rappels de salaires Attendu qu'en droit ; L'art L 1221-1 du code du travail prévoit que lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'entreprise , <TOUS AU="" CONTRATS="" COURS="" DE="" EMPLOYEUR="" EN="" ENTRE="" ET="" JOUR="" L="" LA="" LE="" LES="" MODIFICATION="" NOUVEL="" PERSONNEL="" SUBSISTE="" TRAVAIL=""> La société ONET SERVICES est une entreprise de Propreté est tenue en tant qu'adjudicataire d'un marché de nettoyage de reprendre les contrats de travail existants dans la société précédente pour ce marché. La Convention collective dont elle dépend prévoit aussi en son article 2 –B les modalités de maintien de rémunération : Le salarié bénéficiera de sa rémunération mensuelle brute correspondant au nombre d'heures habituellement effectuées sur le marché repris à cette rémunération s'ajouteront les éléments de salaire de manière à garantir le montant annuel global antérieurement perçu sur le marché repris. le nouvel employeur ne sera pas tenu de maintenir libellés et composantes de la rémunération, ni d'en conserver les mêmes modalités de versement, compte tenu de la variété des situations rencontrées dans les entreprises. Attendu qu'en l'espèce, La société ONET SERVICES est tenue de respecter les dispositions conventionnelles. Mr Y... demande à la société ONET SERVICES le paiement de diverses primes (prime de fin d'année, primes des heures de route, primes exceptionnelles) qu'il percevait antérieurement chez C.... Par référence à la convention collective, la société ONET est tenue de maintenir la rémunération annuelle brute de MR Y... perçue chez C... par référence au nombre d'heures habituellement effectuées sans pour autant avoir l'obligation de maintenir les libellés et composantes des éléments de salaire. En fait, la rémunération brute annuelle de MR Y... chez C... pour l'année 2003 précédent la reprise par ONET SERVICES était de 22 439,77 € et de 21 498,01 € pour l'année 2004 (reprise du marché par ONET SERVICES) au vu des bulletins de paie fournis et comparaison (PCE N° 1 et 2 ONET SERVICES). A la lecture des bulletins de paie, il est constaté que MR Y... a bénéficié chez C... et sur plusieurs mois en 2004 de primes dites "exceptionnelles" et de primes pour "travaux supplémentaires", De par leur définition "exceptionnelles" et "travaux supplémentaires", ces primes ne peuvent être assimilées à un paiement d'heures habituelles telles que définies dans la convention collective et donc reprises comme constantes d'éléments de rémunération par la société ONET SERVICES. Attendu qu'en conséquence, La société ONET SERVICES justifie du maintien annuel global brut de la rémunération de MR Y... et du respect des dispositions conventionnelles. Les bulletins de paies pour l'année 2004 chez ONET ne font état d'aucune prime "exceptionnelle" ou pour "travaux supplémentaires", seul le paiement des heures habituellement effectuées est mentionné outre les primes conventionnelles même si leur libellé respectifs n'est pas absolument identiques. Par ces motifs, Le Conseil déboute MR Y... de sa demande de rappels de salaires sur primes. Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat Attendu qu'en droit ; L'article L 1222-1 du code du travail prévoit que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi L'article L 2262-1 prévoit que l'application des conventions et accords est obligatoire pour tous les signataires Attendu qu'en l'espèce, Il ne peut être reproché à la société ONET SERVICES une exécution déloyale du contrat puisqu'elle obéit aux dispositions conventionnelles en termes d'heures et de rémunération par référence à la convention collective dont elle fournit un exemplaire. Mr Y... conteste les libellés et les sommes perçues mensuellement au titre des différentes primes alors que la société ONET SERVICES est libre quand au mode d'attribution de ces primes et de leurs libellés sur le bulletin de paie, l'impératif étant qu'aucune diminution annuelle de salaire brut global ne soit effective. Attendu qu'en conséquence Les éléments fournis par MR A... ne démontre pas une volonté avérée de la société ONET SERVICES de mise en place d'un système de primes qui lui serait préjudiciables et impacterait de façon défavorable sa rémunération. Le différentiel constaté entre l'année 2003 chez C... et l'année 2004 chez ONET SERVICES repose sur des éléments définis comme exceptionnels. Par ces motifs, le Conseil déboute MR A... de sa demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail. » AUX MOTIFS PROPRES QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « L'accord du 29 mars 1990, fixant les conditions d'une garantie d'emploi et de la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire (ancienne annexe VII), annexé à la convention collective des entreprises de propreté du 1er juillet 1994 et abrogé au 1er août 2012, prévoit en son article 2-II : "B - Modalités de maintien de la rémunération Le salarié bénéficiera du maintien de sa rémunération mensuelle brute correspondant au nombre d'heures habituellement effectuées sur le marché repris. A cette rémunération s'ajouteront les éléments de salaire à périodicité fixe de manière à garantir le montant global annuel du salaire antérieurement perçu correspondant au temps passé sur le marché repris. Ces éléments seront détaillés selon les indications figurant sur la liste fournie par l'entreprise sortante mentionnée à l'article 3-I. Le nouvel employeur ne sera pas tenu de maintenir les différents libellés et composantes de la rémunération, ni d'en conserver les mêmes modalités de versement, compte tenu de la variété des situations rencontrées dans les entreprises. D - Statut collectif Les salariés bénéficieront du statut collectif du nouvel employeur qui se substituera dès le premier jour de la reprise à celui du précédent employeur." L'examen de ses bulletins de paie révèle que, lorsqu'il était employé par la société C..., M. Y... percevait une rémunération comprenant en dernier lieu, outre des éléments à périodicité variable ("prime exceptionnelle", "prime travaux suppl." ), exclus de l'assiette de comparaison en application des dispositions précitées : un salaire mensuel brut de base de 1 169,38 € pour 151h67, ainsi que des éléments à périodicité fixe mensuelle sous les rubriques suivantes : "expéri. avant acquis" (6,85 €) "prime d'expérience" (52,87 €), "prime de panier" (137,66 € en moyenne sur 12 mois au cours de l'année 2003), "indem. transport" (48,53 €), "heures de route" (151,82 € en moyenne sur 12 mois au cours de l'année 2003), "points incommodité" (41,25 € en moyenne sur 1 mois au cours de l'année 2003), "prime spécifique" (78,87 €), outre une prime de fin d'année d'un montant de 555 € versée au mois de décembre (soit 46,25 € sur 12 mois), de sorte que son salaire mensuel brut de référence s'établissait à la somme de 1 733,48 euros. Après le transfert de son contrat de travail à la société Onet au mois de janvier 2004, sa rémunération se composait d'un salaire mensuel brut de base d'un montant de 1 173,93 € pour 151h67, ainsi que des éléments suivants à périodicité fixe mensuelle : "prime spécifique" (au taux de 0,386 € par heure travaillée), "prime d'incommodité" (au taux de 5,28 €), "prime de panier" (au taux de 6,60 € par jour travaillé), "compl. Salaire acqu" (44 € par mois, correspondant à un "avantage acquis", selon l'avenant signé le 10/12/2003), "prime spécifique" (au taux de 7,19 € par jour travaillé, devenue "prime de site" à compter de novembre 2004), "prime d'expérience" (58,70 € par mois), outre d'une prime de fin d'année d'un montant de 468 euros selon l'avenant, payée à hauteur de 482 euros en décembre 2004. Au cours de la période de janvier à juin 2004, antérieure à l'évolution du Smic intervenue le 2 juillet 2004 et à l'augmentation concomitante de son taux horaire de base, soit à situation constante, M. Y... a ainsi perçu, pour le même horaire de travail mensuel de 151h67, un salaire mensuel brut total de 1 733,84 € en janvier, 1 712,07 € en février, 1 777,39 € en mars, 1 733,84 € en avril, 1 690,30 € en mai, et 1 755,61 € en juin, soit un salaire mensuel brut moyen de 1 733,84 €, auquel il convient d'ajouter le prorata de treizième mois, sa rémunération brute mensuelle s'élevant dès lors à 1 774 €, montant au moins équivalent à celui versé par son précédent employeur. Ce constat valant également pour la période postérieure, il apparaît donc au vu des explications des parties et de l'ensemble des pièces versées aux débats, que contrairement à ce qu'il soutient, l'appelant a bénéficié, pendant toute la durée de la période considérée, du maintien de sa rémunération mensuelle brute correspondant au nombre d'heures habituellement effectuées sur le marché repris et qu'il a perçu un salaire global annuel au moins équivalent à celui versé par la société C..., peu important les libellés, composantes et modalités de versement de ses divers éléments. Ayant signé, le 10 décembre 2003, l'avenant fixant les nouvelles modalités de sa rémunération, il ne saurait par ailleurs faire grief au nouvel employeur d'avoir modifié le contrat de travail sans son accord, le simple changement d'intitulé d'une prime au mois de novembre 2004, justifiée par la mise en place d'un nouveau logiciel de paie, selon l'attestation de Mme B..., directrice administrative, ne constituant pas une telle modification. Enfin, outre que les dispositions de l'article 1.1.2 de la convention collective nationale des entreprises de propreté du 26 juillet 2011, entrées en vigueur le 1er août 2012, sont inapplicables en l'espèce, comme celles de l'article 1.02 de la convention collective du 1er juillet 1994, selon lesquelles cette convention ne peut être la cause de réduction d'avantages acquis individuellement antérieurement à la date de son entrée en vigueur, la société Onet n'apparaît pas avoir méconnu les dispositions des accords du 4 novembre 1992 et du 13 février 1997 versés aux débats, concernant les divers éléments de la rémunération, étant observé, s'agissant du protocole d'accord du 9 avril 1982, non signé et ne mentionnant pas les parties concernées, qu'aucun élément ne permet de considérer qu'il lui soit applicable, ce qu'elle conteste. Le salarié ayant ainsi été rempli de ses droits et la preuve de l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur n'étant pas rapportée, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions. » ; ALORS en premier lieu QUE, selon l'article 2 I de l'accord du 29 mars 1990 fixant les conditions d'une garantie d'emploi et de la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire portant annexe VII à la convention collective nationale des personnels des entreprises de propreté du 1er juillet 1994, le nouveau prestataire s'engage à garantir l'emploi de 100 % du personnel affecté au marché faisant l'objet de la reprise qui remplit certaines conditions ; selon l'article 2 II B de ce même accord, le salarié bénéficie du maintien de sa rémunération mensuelle brute correspondant au nombre d'heures habituellement effectuées sur le marché repris à laquelle s'ajoutent les éléments de salaire à périodicité fixe, de manière à garantir le montant global annuel du salaire antérieurement perçu correspondant au temps passé sur le marché repris ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a, par motifs propres, constaté, après analyse et inclusion d'éléments de rémunération, à périodicité fixe, perçus par le salarié, qu'avant le transfert de son contrat de travail, M. Y... percevait un salaire mensuel brut de référence de 1 733,48 euros et qu'après le transfert, il a perçu, au cours de la période de janvier à juin 2004, un salaire mensuel brut moyen de 1 733,84 euros et de 1774 euros, après ajout du prorata de treizième mois, montant au moins équivalent à celui versé par son précédent employeur ; qu'ayant relevé que ce constat valait également pour la période postérieure, elle a considéré que le salarié a bénéficié du maintien de sa rémunération mensuelle brute correspondant au nombre d'heures habituellement effectuées sur le marché repris et qu'il a perçu un salaire global annuel au moins équivalent à celui versé par la société C... ; qu'en statuant ainsi, en se fondant sur les seuls salaires mensuels bruts moyens et sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si, conformément aux stipulations de l'accord susvisé, le montant global annuel du salaire antérieurement perçu, après ajout des éléments de salaire à périodicité fixe, avait été effectivement maintenu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2 II B de l'accord du 29 mars 1990, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ; ALORS en deuxième lieu QUE, selon l'article 2 I de l'accord du 29 mars 1990 fixant les conditions d'une garantie d'emploi et de la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire portant annexe VII à la convention collective nationale des personnels des entreprises de propreté du 1er juillet 1994, le nouveau prestataire s'engage à garantir l'emploi de 100 % du personnel affecté au marché faisant l'objet de la reprise qui remplit certaines conditions ; selon l'article 2 II B de ce même accord, le salarié bénéficie du maintien de sa rémunération mensuelle brute correspondant au nombre d'heures habituellement effectuées sur le marché repris à laquelle s'ajoutent les éléments de salaire à périodicité fixe, de manière à garantir le montant global annuel du salaire antérieurement perçu correspondant au temps passé sur le marché repris ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a, par motifs adoptés, relevé que la rémunération brute annuelle de M. Y... perçue auprès de la société C... pour l'année 2003 précédent la reprise du marché par la société ONET SERVICES était de 22 439,77 euros et de 21 498,01 euros pour l'année 2004 au vu des bulletins de paie fournis et par comparaison ; qu'en considérant néanmoins que la société ONET SERVICES justifiait du maintien annuel global brut de la rémunération du salarié et du respect des dispositions conventionnelles, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 2 II B de l'accord du 29 mars 1990, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ; ALORS en troisième lieu QUE , selon l'article 2 I de l'accord du 29 mars 1990 fixant les conditions d'une garantie d'emploi et de la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire portant annexe VII à la convention collective nationale des personnels des entreprises de propreté du 1er juillet 1994, le nouveau prestataire s'engage à garantir l'emploi de 100 % du personnel affecté au marché faisant l'objet de la reprise qui remplit certaines conditions ; selon l'article 2 II B de ce même accord, le salarié bénéficie du maintien de sa rémunération mensuelle brute correspondant au nombre d'heures habituellement effectuées sur le marché repris à laquelle s'ajoutent les éléments de salaire à périodicité fixe, de manière à garantir le montant global annuel du salaire antérieurement perçu correspondant au temps passé sur le marché repris ; que, pour rejeter, en l'espèce, la demande de M. Y... de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, la cour d'appel a constaté, par motifs adoptés, que le différentiel de salaire entre l'année 2003 chez la société C... et l'année 2004 chez la société ONET SERVICES repose sur des éléments définis comme exceptionnels ; qu'elle a, par ailleurs, constaté que, pour l'année 2005, les bulletins de paie indiquaient une longue période d'absence de février à juillet et a relevé que, de ce fait, la rémunération globale annuelle brute globale pour les heures effectuées ne pouvait pas être maintenue ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, compte tenu des absences du salarié et de la perception d'éléments de rémunération non périodiques, le niveau de rémunération annuelle avait été effectivement maintenu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2 II B de l'accord du 29 mars 1990, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ; ALORS en quatrième lieu QUE tout jugement ou arrêt doit être motivé ; que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que M. Y... a fait valoir dans ses écritures d'appel (conclusions d'appel, pp. 19 et 20) que certaines primes étaient maintenues en cas de jour férié avant la reprise du marché par la société ONET SERVICES mais que ce maintien n'a plus été assuré depuis, ce qui caractérise un manquement de l'employeur au devoir d'exécution de bonne foi du contrat de travail ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel, qui a ainsi privé sa décision de motifs, a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS en cinquième lieu QUE, selon l'article 2 II A de l'accord du 29 mars 1990 fixant les conditions d'une garantie d'emploi et de la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire portant annexe VII à la convention collective nationale des personnels des entreprises de propreté du 1er juillet 1994, l'entreprise entrante établira un avenant au contrat de travail, pour mentionner le changement d'employeur, dans lequel il reprendra l'ensemble des clauses attachées à celui-ci ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré qu'ayant signé, le 10 décembre 2003, l'avenant fixant les nouvelles modalités de la rémunération du salarié, celui-ci ne saurait faire grief au nouvel employeur d'avoir modifié le contrat de travail sans son accord ; qu'en statuant ainsi, alors que l'avenant conclu à l'occasion du transfert du contrat de travail du salarié ne devait que reprendre les éléments de la relation de travail antérieure et non en modifier le contenu, la cour d'appel a violé l'article 2 II A de l'accord du 29 mars 2990, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ; ALORS en sixième lieu QUE, selon l'article 2 II B de l'accord du 29 mars 1990 fixant les conditions d'une garantie d'emploi et de la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire portant annexe VII à la convention collective nationale des personnels des entreprises de propreté du 1er juillet 1994, le nouvel employeur n'est pas tenu de maintenir les différents libellés et composantes de la rémunération, ni d'en conserver les mêmes modalités de versement, compte tenu de la variété des situations rencontrées dans les entreprises ; que la structure de la rémunération établie par un accord collectif qui s'impose au nouvel employeur à l'égard des salariés dont le contrat de travail a été transféré ne peut être modifiée sous couvert de l'application de l'article 2 II B de l'accord précité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que la société ONET SERVICES n'apparaît pas avoir méconnu les stipulations des accords du 4 novembre 1992 et du 13 février 1997 concernant les divers éléments de rémunération ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'employeur n'avait pas modifié la structure de la rémunération du salarié telle que déterminée par accords collectifs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'accord du 4 novembre 1992 pour les chantiers CEA-COGEMA ONET Bagnols/Cèze et du protocole d'accord de fin de conflit du 13 février 1997, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au litige.</TOUS>

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