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Cour de cassation, 15 décembre 2009. 08-11.346

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-11.346

Date de décision :

15 décembre 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° s Y 08-11. 346, Z 08-11. 347, A 08-11. 348, M0815222, D 08-16. 756 et E 08-16. 757 ; Sur le moyen unique et commun aux pourvois : Vu l'article 1er du code civil, ensemble l'article L. 321-4-2 du code du travail dans sa rédaction issue de l'article 120 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 et dans sa rédaction résultant de l'article 74 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005, l'article 22, paragraphe 2, de la convention du 27 avril 2005 relative à la convention de reclassement personnalisé ; Attendu que, selon le premier de ces textes, les lois lorsqu'elles sont publiées au Journal officiel de la République française entrent en vigueur à la date qu'elles fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication ; que toutefois l'entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l'exécution nécessite des mesures d'application est reportée à la date d'entrée en vigueur de ces mesures ; que, selon le troisième, dans les entreprises non soumises aux dispositions relatives au congé de reclassement, l'employeur est tenu de proposer à chaque salarié dont il envisage de prononcer le licenciement pour un motif économique une convention de reclassement personnalisé lui permettant de bénéficier, après la rupture de son contrat de travail, d'actions de soutien psychologique, d'orientation, d'accompagnement, d'évaluation des compétences professionnelles et de formation destinées à favoriser son reclassement ; qu'un accord conclu et agréé dans les conditions prévues à l'article L. 351-8 du code du travail définit les modalités d'application de la convention de reclassement personnalisé, notamment les formalités et délais de réponse du salarié à la proposition de la convention faite par l'employeur, la durée de cette convention et détermine également le contenu des actions de soutien psychologique, d'orientation, d'accompagnement, d'évaluation des compétences professionnelles et de formation, les modalités selon lesquelles elles sont financées, les obligations des bénéficiaires de la convention ainsi que le montant de l'allocation servi à ce dernier ; qu'à défaut d'accord ou d'agrément de cet accord, ces mesures d'application et leurs modalités de financement sont fixées par décret en Conseil d'État ; que les organisations syndicales d'employeurs et de travailleurs ont conclu le 27 avril 2005 une convention relative à la convention de reclassement personnalisé dont l'arrêté d'agrément, pris le 24 mai 2005, a été publié le 31 mai 2005 ; que selon l'article 22, paragraphe 2, de cette convention, celle-ci s'applique aux salariés compris dans une procédure de licenciement pour motif économique engagée à compter de la date de publication de son arrêté d'agrément, la date d'engagement de la procédure de licenciement pour motif économique s'entendant de la date de l'entretien préalable visé à l'article L. 122-14 du code du travail ou de la date de présentation de la lettre de convocation à la première réunion des instances représentatives du personnel dans le cadre du livre IV du code du travail ; qu'il résulte de ces dispositions que l'entrée en vigueur de l'article 74 de la loi du 18 janvier 2005, dont l'exécution nécessitait les mesures d'application définies par la convention du 27 avril 2005 relative à la convention de reclassement personnalisé, a été reportée à la date de publication de l'arrêté d'agrément de cette convention et ne s'est appliquées qu'aux licenciements ou aux ruptures amiables intervenus dans le cadre d'une procédure de licenciement pour motif économique engagée, au sens de l'article 22 de ladite convention, postérieurement à cette date ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que pendant la période d'avril à fin juillet 2005, plusieurs salariés de la société Imprimerie nationale ont conclu avec elle des conventions de rupture amiable de leurs contrats de travail prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi adopté et mis en oeuvre dans le cadre d'un licenciement collectif pour motif économique dont la procédure avait été engagée le 8 juillet 2004, date de la première consultation du comité central d'entreprise ; qu'estimant que l'employeur aurait dû proposer à chacun de ces salariés un plan anticipé d'aide au retour à l'emploi (PARE anticipé), le Groupement des assedic de la région parisienne (GARP) a, pour avoir paiement de la contribution spéciale prévue par l'article L. 321-4-2, 2, du code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 17 janvier 2002, émis les 27 août 2005, 28 septembre 2005, 5 janvier 2006, 9 février 2006 et 11 avril 2006, après mises en demeure, des contraintes auxquelles la société Imprimerie nationale a formé opposition ; Attendu que pour déclarer fondées les oppositions et annuler les mises en demeure et les contraintes, les arrêts retiennent que l'article 120 de la loi du 17 janvier 2002 de modernisation sociale instituant le PARE anticipé auquel le GARP s'est référé pour réclamer à la société Imprimerie nationale le paiement de la contribution spéciale a été abrogé par l'article 74 de la loi du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale, publiée au Journal officiel le 19 janvier 2005, qui a modifié les dispositions de l'article L. 321-4-2 du code du travail en substituant aux dispositions relatives au PARE anticipé de nouvelles dispositions relatives à la convention de reclassement personnalisé, de sorte qu'à la date des conventions de rupture amiable conclues par la société Imprimerie nationale avec les salariés, les dispositions légales relatives au PARE anticipé imposant à l'employeur de proposer un PARE anticipé au salarié dont le licenciement pour motif économique est envisagé et sanctionnant le défaut de proposition par le versement d'une contribution spéciale avaient cessé d'être en vigueur depuis plusieurs mois ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la procédure de licenciement pour motif économique dans le cadre de laquelle les salariés avaient conclu avec la société Imprimerie nationale des conventions de rupture amiable avait été engagée antérieurement au 31 mai 2005, date de publication de l'arrêté, à la publication de l'arrêté agréant la convention du 27 avril 2005 relative à la convention de reclassement personnalisé, ce dont il résultait qu'était encore applicable l'article L. 321-4-2 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 17 janvier 2002, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : Casse et annule, en toutes leurs dispositions, les arrêts rendus les 14 novembre 2007, 27 mars 2008 et 22 mai 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Confirme les jugements du tribunal de grande instance de Paris du 5 octobre 2006 ; Condamne la société Imprimerie nationale aux dépens de cassation et à ceux afférents aux instances au fond ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Imprimerie nationale à verser au GARP la somme globale de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen commun produit aux pourvois n° s Y 08-11. 346 à A 08-11. 318 par la SCP Boullez, avocat aux Conseils pour le Groupement Assedic de la région parisienne (GARP) Le pourvoi fait grief aux arrêts infirmatifs attaqués D'AVOIR déclaré fondée l'opposition formée la société IMPRIMERIE NATIONALE, et, en conséquence, D'AVOIR annulé les mises en demeure et contraintes émises par le GARP à l'encontre de la société Imprimerie Nationale en vue de recouvrer la contribution spécifique pour défaut de proposition d'un PARE anticipé, en application des articles L. 321-4-2 du Code du travail et 68 du règlement annexé à la convention du 1 er janvier 2004, relative à l'assurance chômage ; AUX MOTIFS QUE, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ; qu'il suffit de rappeler que : *compte tenu de difficultés économiques récurrentes, la société IMPRIMERIE NATIONALE a, le 8 juillet 2004, engagé une profonde restructuration de l'entreprise, devant entraîner la suppression de 359 postes, qui l'a conduite à élaborer, en application des Livres III et IV du Code du travail, d'une part, un projet de réorganisation et, d'autre part, un projet de plan de sauvegarde de l'emploi ayant pour objet, conformément à l'article L. 321-4-1 du Code précité, d'éviter les licenciements ou d'en limiter le nombre et de faciliter le reclassement du personnel devant être effectivement licencié, *à l'issue de la procédure consultative prévue par les textes, le plan de sauvegarde de l'emploi a été définitivement arrêté le 24 février 2005, *dans le cadre de ce plan, Mmes et Mrs D..., E..., F..., G..., H..., I... et J..., ayant manifesté le souhait de quitter l'entreprise, et leur candidature au départ ayant été acceptée, ils ont conclu, au cours des mois d'avril, mai et juin 2005, une convention pour rupture amiable pour cause économique avec leur employeur, ainsi qu'il en est, contrairement aux allégations du GARP justifié aux débats de sorte que leur contrat de travail ont pris fin, d'un commun accord et sans préavis, entre le 11 avril 2005 et le 28 avril 2005, *soutenant que faute par la société IMPRIMERIE NATIONALE d'avoir, à l'occasion de la rupture des contrats de travail précités, mis en oeuvre les dispositions relatives au Pare Anticipé, applicables, selon le GARP, aux salariés concernés, celle-ci était redevable de la pénalité prévue par l'article L. 321-4-2 du Code du travail, et, en conséquence, le GARP a fait délivrer les mises en demeure et la contrainte contestée ; ET QU'il résulte des actes contestés par la société IMPRIMERIE NATIONALE que le GARP les a délivrés au visa des articles L. 321-4-2 du Code du travail et 68 du règlement annexé à la convention du ler janvier 2004, relative à l'assurance chômage agréé par arrêté des 28 mai 2004 (J. O. du 29 / 05 / 04) et 6 octobre 2004 (J. O. du 20 / 10 / 04) ; que les dispositions légales invoquées, relatives au Pare anticipé, instituées par l'article 120 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002, de modernisation sociale, ont été, contrairement à l'argumentation du GARP abrogées par l'article 74 de la loi n° 200532 du 18 janvier 2005, de programmation pour la cohésion sociale, publiée au J. O. du 19 janvier 2005, qui a modifié les dispositions de l'article L. 321-4-2 du Code du travail, en substituant aux dispositions relatives au Pare anticipé des dispositions nouvelles relatives à la convention de reclassement personnalisé ; qu'il convient, par ailleurs, de relever que la loi précitée du 18 janvier 2005, ne prévoit aucune disposition, même à caractère provisoire, de nature à maintenir les dispositions relatives au Pare anticipé ; que, force est donc de constater, que par l'effet de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, les dispositions de la convention du ler janvier 2004, relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage qui concernaient le Pare anticipé, et, en particulier, l'article 68 du règlement annexé à cette convention qui stipulait, qu'une contribution spécifique, à savoir celle réclamée en l'espèce par le GARP, est due au régime par l'employeur qui procède au licenciement pour motif économique d'un salarié, sans lui proposer le bénéfice d'un Pare anticipé en application des dispositions de l'article L. 321-4-2 du code du travail, ont été abrogées ; qu'il en résulte qu'à la date respective des conventions pour rupture amiable concernant Mmes et Mrs D..., E..., F..., G..., H..., I... et J..., telles que précédemment rappelées, les dispositions légales relatives au Pare anticipé, qui en fixaient tant le principe que la sanction de son défaut de proposition, étaient abrogées depuis plusieurs mois ; qu'il s'ensuit que l'opposition formée par la société IMPRIMERIE NATIONALE est fondée et que, en conséquence, doivent être annulées les mises en demeure et la contrainte n° 126886 Z 04 75017 émise le 5 janvier 2006 par le GROUPEMENT REGIONAL DES ASSEDIC DE LA REGION PARISIENNE à son encontre ; ALORS QUE l'entrée en vigueur des dispositions législatives dont l'exécution nécessite des mesures d'application est reportée à la date d'entrée en vigueur de ces mesures ; qu'il s'ensuit qu'en l'état de l'article 74 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale qui, en remplacement du PARE anticipé, imposent à l'employeur de proposer au salarié dont le licenciement est envisagé pour un motif économique, le bénéfice d'une convention de reclassement personnalisé dont l'acceptation emporte rupture du contrat d'un travail d'un commun accord, l'entrée en vigueur de ces dispositions est subordonnée à la condition prévue par le cinquième alinéa de ce texte, que les modalités d'application de ses trois premiers alinéas soient définies par un accord conclu et agréé dans les conditions prévues à l'article L 351-8 du Code du travail qui détermine « les formalités et les délais de réponse du salarié à la proposition de convention de reclassement personnalisé faite par l'employeur, la durée de cette convention et les modalités de son éventuelle adaptation aux spécificités des entreprises et aux situations des salariés concernés » ainsi que « le contenu des actions de soutien psychologique, d'orientation, d'évaluation, d'accompagnement et de formation, les modalités selon lesquelles elles sont financées, notamment au titre du droit individuel à la formation, et mises en oeuvre par l'un des organismes mentionnés aux articles L. 311-1 et L. 311-10, les obligations du bénéficiaire de la convention ainsi que le montant de l'allocation servie au bénéficiaire, par l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 pour le compte de l'organisme mentionné à l'article L. 351-21 » et « les conditions dans lesquelles l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage et les employeurs participent au financement des actions » destinées à favoriser le reclassement ; qu'en retenant, pour annuler la mise en demeure et la contrainte délivrées par le GARP sur le fondement de l'article 120 de la loi du 17 janvier 2002 de modernisation sociale de la convention du 1 er janvier 2004 et de l'article 68 du règlement annexé relatives au PARE anticipé, que ces dispositions avaient été abrogées par celles de l'article 74 de la loi du 18 janvier 2005 qui ne prévoient aucune disposition, même de caractère provisoire, de nature à maintenir celles relatives au PARE anticipé, bien qu'aucune mesure n'ait été prise pour leur application au jour où le GARP a appelé la contribution prévue en cas de défaut de proposition d'un PARE anticipé, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations d'où il résulte que l'article 120 de la loi du 17 janvier 2002 n'avait pas été abrogé du jour de la publication de la loi nouvelle qui, ne se suffisant pas à elle-même, avait besoin d'être complétée ; qu'ainsi, la Cour d'appel a violé l'article ler du Code civil, ensemble l'article L 321-4-2 du Code du travail, dans sa rédaction issue de l'article 74 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 par fausse application, et l'article L 321-4-2 du Code du travail, dans sa rédaction issue de l'article 120 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002, par refus d'application. Moyen commun produit au pourvoi n° M 08-15. 222 par la SCP Boullez, avocat aux Conseils pour le Groupement Assedic de la région parisienne (GARP) Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR déclaré fondée l'opposition formée la société IMPRIMERIE NATIONALE, et, en conséquence, D'AVOIR annulé la mise en demeure et la contrainte émises par le GARP à l'encontre de la société IMPRIMERIE NATIONALE en vue de recouvrer la contribution spécifique pour défaut de proposition d'un PARE anticipé, en application des articles L. 321-4-2 du Code du travail et 68 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 2004, relative à l'assurance chômage ; AUX MOTIFS QUE Mme Céline X... et M. Vazoumana Z... étaient salariés de la SA IMPRIMERIE NATIONALE ; que, dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi, ils ont signé en 2005 avec leur employeur une convention dénommée " convention de rupture amiable pour cause économique " aux termes de laquelle, moyennant une indemnité, ils quittaient l'entreprise sans préavis ; que Mme X... a signé cette convention le 28 juillet 2005 pour un départ fixé au 31 juillet 2005 et M. Z... le 10 mai 2005 pour un départ fixé au 30 juin 2005 ; que les dispositions relatives au PARE anticipé, institué par l'article 120 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de " modernisation sociale ", ont été abrogées par l'article 74 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de " programmation pour la cohésion sociale " publiée au journal officiel du 19 janvier 2005 que ces dispositions ont modifié les dispositions de l'article L. 321-4-2 du Code du travail, en substituant aux dispositions relatives au PARE anticipé des dispositions nouvelles relatives à la convention de reclassement personnalisé ; qu'aucune disposition de cette loi n'organise un maintien en vigueur provisoire des anciennes dispositions ; qu'ainsi, à la date des conventions pour rupture amiable concernant Mme Céline X... et M. Vazoumana Z... soit les 30 juin et 31 juillet 2005, les dispositions légales, relatives au PARE anticipé, qui en fixaient tant le principe que la sanction de son défaut de proposition, étaient abrogées depuis plusieurs mois ; que le Code du travail n'imposait plus, dès le 19 janvier 2005, aux employeurs, de proposer le bénéfice du PARE anticipé ; qu'il y a lieu, sans que soit examinés les autres moyens d'infirmation, de dire que l'opposition formée par la SA IMPRIMERIE NATIONALE à la contrainte est fondée ; qu'il convient en conséquence, infirmant la décision déférée de ce chef, d'annuler les mises en demeure et la contrainte n° 126886 7, 07 75017 émises le 9 février 2006 par le GARP ; ALORS QUE l'entrée en vigueur des dispositions législatives dont l'exécution nécessite des mesures d'application est reportée à la date d'entrée en vigueur de ces mesures ; qu'il s'ensuit qu'en l'état de l'article 74 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale qui, en remplacement du PARE anticipé, impose à l'employeur de proposer au salarié dont le licenciement est envisagé pour un motif économique, le bénéfice d'une convention de reclassement personnalisé dont l'acceptation emporte rupture du contrat de travail d'un commun accord, l'entrée en vigueur de ces dispositions est subordonnée à la condition prévue par le cinquième alinéa de ce texte, que les modalités d'application de ces trois premiers alinéas soient définies par un accord conclu et agréé dans les conditions prévues à l'article L 351-8 du Code du travail qui détermine « les formalités et les délais de réponse du salarié à la proposition de convention de reclassement personnalisé faite par l'employeur, la durée de cette convention et les modalités de son éventuelle adaptation aux spécificités des entreprises et aux situations des salariés concernés » ainsi que « le contenu des actions de soutien psychologique, d'orientation, d'évaluation, d'accompagnement et de formation, les modalités selon lesquelles elles sont financées, notamment au titre du droit individuel à la formation, et mises en oeuvre par l'un des organismes mentionnés aux articles L. 311-1 et L. 311-10, les obligations du bénéficiaire de la convention ainsi que le montant de l'allocation servie au bénéficiaire, par l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 8 pour le compte de l'organisme mentionné à l'article L. 351-21 » et « les conditions dans lesquelles l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage et les employeurs participent au financement des actions » destinées à favoriser le reclassement ; qu'en retenant, pour annuler la mise en demeure et la contrainte délivrées par le GARP sur le fondement de l'article 120 de la loi du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, de la convention du 1er janvier 2004 et de l'article 68 du règlement annexé relatives au PARE anticipé, que ces dispositions avaient été abrogées par celles de l'article 74 de la loi du 18 janvier 2005 qui ne prévoient aucune disposition, même de caractère provisoire, de nature à maintenir celles relatives au PARE anticipé, bien qu'aucune mesure n'ait été prise pour leur application au jour où le PARE anticipé aurait dû leur être proposé, soit à la date de l'adoption du plan social au plus tard, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ces constatations d'où il résulte que l'article 120 de la loi du 17 janvier 2002 n'avait pas été abrogé du jour de la publication de la loi nouvelle qui, ne se suffisant pas à elle-même, avait besoin d'être complétée ; qu'ainsi, la Cour d'appel a violé l'article 1er du Code civil, ensemble l'article L 321-4-2 du Code du travail, dans sa rédaction issue de l'article 74 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 par fausse application, et l'article L 321-4-2 du Code du travail, dans sa rédaction issue de l'article 120 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002, par refus d'application. Moyen commun produit au pourvoi n° D 08-16. 756 par la SCP Boullez, avocat aux Conseils pour le Groupement Assedic de la région parisienne (GARP) Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR déclaré fondée l'opposition formée la société IMPRIMERIE NATIONALE, et, en conséquence, D'AVOIR annulé les mises en demeure et les contraintes émises par le GARP à l'encontre de la société IMPRIMERIE NATIONALE en conséquence de la rupture des contrats de travail de MM A... et Y... en vue de recouvrer la contribution spécifique pour défaut de proposition d'un PARE anticipé, en application des articles L. 321-4-2 du Code du travail et 68 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 2004, relative à l'assurance chômage ; AUX MOTIFS QUE les dispositions relatives au PARE anticipé, institué par l'article 120 de la Loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 dite de « modernisation sociale » ont été abrogées par l'article 74 de la Loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005, dite de « programmation pour la cohésion » publiée au journal officiel du 19 janvier 2005 ; que la loi du 18 janvier 2005 a modifié les dispositions de l'article L. 321-4-2 du code du travail, ancienne rédaction, en substituant, aux dispositions relatives au PARE anticipé, de nouvelles dispositions relatives à la convention de reclassement personnalisé ; qu'aucune disposition de cette Loi n'organise un maintien en vigueur provisoire des dispositions concernant le PARE anticipé ; que par l'effet de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, les dispositions de la convention du 1er janvier 2004, relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage qui concernaient le PARE anticipé, et en particulier l'article 68 du règlement annexé à cette convention qui prévoyait qu'une contribution spécifique, réclamée en l'espèce par le GARP, serait due par l'employeur qui licencierait un salarié pour motif économique, sans lui proposer le bénéfice d'un PARE anticipé, ont été abrogées ; que, par conséquent, lorsque Messieurs A... et Y... ont signé, le 30 avril 2005, les conventions de rupture amiable, les dispositions légales, relatives au PARE anticipé, qui en fixaient tant le principe que la sanction de son défaut de proposition, étaient abrogées depuis plusieurs mois et le code du travail n'imposait plus aux employeurs de proposer ce dispositif ; qu'il convient, en conséquence, et sans qu'il y ait lieu de procéder à l'examen des autres moyens articulés, de dire que l'opposition formée par la S. A. IMPRIMERIE NATIONALE est fondée ; qu'il y a donc lieu, infirmant la décision entreprise, d'annuler les mises en demeure et les contraintes, relatives à la rupture des contrats de travail de Messieurs A... et Y... émises par le GARP le 28 septembre 2005 à l'encontre de la S. A. IMPRIMERIE NATIONALE à hauteur d'un montant de 5 425 € 20 ; ALORS QUE l'entrée en vigueur des dispositions législatives dont l'exécution nécessite des mesures d'application est reportée à la date d'entrée en vigueur de ces mesures ; qu'il s'ensuit qu'en l'état de l'article 74 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale qui, en remplacement du PARE anticipé, impose à l'employeur de proposer au salarié dont le licenciement est envisagé pour un motif économique, le bénéfice d'une convention de reclassement personnalisé dont l'acceptation emporte rupture du contrat de travail d'un commun accord, l'entrée en vigueur de ces dispositions est subordonnée à la condition prévue par le cinquième alinéa de ce texte, que les modalités d'application de ces trois premiers alinéas soient définies par un accord conclu et agréé dans les conditions prévues à l'article L 351-8 du Code du travail qui détermine « les formalités et les délais de réponse du salarié à la proposition de convention de reclassement personnalisé faite par l'employeur, la durée de cette convention et les modalités de son éventuelle adaptation aux spécificités des entreprises et aux situations des salariés concernés » ainsi que « le contenu des actions de soutien psychologique, d'orientation, d'évaluation, d'accompagnement et de formation, les modalités selon lesquelles elles sont financées, notamment au titre du droit individuel à la formation, et mises en oeuvre par l'un des organismes mentionnés aux articles L. 311-1 et L. 311-10, les obligations du bénéficiaire de la convention ainsi que le montant de l'allocation servie au bénéficiaire, par l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 pour le compte de l'organisme mentionné à l'article L. 351-21 » et « les conditions dans lesquelles l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage et les employeurs participent au financement des actions » destinées à favoriser le reclassement ; qu'en retenant, pour annuler les mises en demeure et les contraintes délivrées par le GARP sur le fondement de l'article 120 de la loi du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, de la convention du 1er janvier 2004 et de l'article 68 du règlement annexé relatives au PARE anticipé, que ces dispositions avaient été abrogées par celles de l'article 74 de la loi du 18 janvier 2005 qui ne prévoient aucune disposition, même de caractère provisoire, de nature à maintenir celles relatives au PARE anticipé, bien qu'aucune mesure n'ait été prise pour leur application au jour où le PARE anticipé aurait dû leur être proposé, soit à la date de l'adoption du plan social au plus tard, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ces constatations d'où il résulte que l'article 120 de la loi du 17 janvier 2002 n'avait pas été abrogé du jour de la publication de la loi nouvelle qui, ne se suffisant pas à elle-même, avait besoin d'être complétée ; qu'ainsi, la Cour d'appel a violé l'article 1er du Code civil, ensemble l'article L 321-4-2 du Code du travail, dans sa rédaction issue de l'article 74 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 par fausse application, et l'article L 321-4-2 du Code du travail, dans sa rédaction issue de l'article 120 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002, par refus d'application. Moyen commun produit au pourvoi n° E 08-16. 757 par la SCP Boullez, avocat aux Conseils pour le Groupement Assedic de la région parisienne (GARP) Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR déclaré fondée l'opposition formée par la société IMPRIMERIE NATIONALE, et, en conséquence, D'AVOIR annulé les mises en demeure et les contraintes émises par le GARP à l'encontre de la société IMPRIMERIE NATIONALE en conséquence de la rupture des contrats de travail de MM. B... et C..., en vue de recouvrer la contribution spécifique pour défaut de proposition d'un PARE anticipé, en application des articles L. 321-4-2 du Code du travail et 68 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 2004, relative à l'assurance chômage ; AUX MOTIFS QUE les dispositions relatives au PARE anticipé, institué par l'article 120 de la Loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 dite de « modernisation sociale » ont été abrogées par l'article 74 de la Loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005, dite de « programmation pour la cohésion » publiée au Journal Officiel du 19 janvier 2005 ; que la Loi du 18 janvier 2005 a modifié les dispositions de l'article L. 321-4-2 du Code du travail, ancienne rédaction, en substituant, aux dispositions relatives au PARE anticipé, de nouvelles dispositions relatives à la convention de reclassement personnalisé ; qu'aucune disposition de cette loi n'organise un maintien en vigueur provisoire des dispositions concernant le PARE anticipé ; que par l'effet de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, les dispositions de la convention du 1er janvier 2004, relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage qui concernaient le PARE anticipé, et en particulier l'article 68 du règlement annexé à cette convention qui prévoyait qu'une contribution spécifique, réclamée en l'espèce par le GARP, serait due par l'employeur qui licencierait un salarié pour motif économique, sans lui proposer le bénéfice d'un PARE anticipé, ont été abrogées ; que, par conséquent, lorsque Messieurs B... et C... ont signé, le 31 mai 2005, les conventions de rupture amiable, les dispositions légales, relatives au PARE anticipé, qui en fixaient tant le principe que la sanction de son défaut de proposition, étaient abrogées depuis plusieurs mois et le Code du travail n'imposait plus aux employeurs de proposer ce dispositif ; qu'il convient, en conséquence, et sans qu'il y ait lieu de procéder à l'examen des autres moyens articulés, de dire que l'opposition formée par la S. A. IMPRIMERIE NATIONALE est fondée ; qu'il y a donc lieu, infirmant la décision entreprise, d'annuler les mises en demeure et les contraintes, relatives à la rupture des contrats de travail de Messieurs B... et C... émises par le GARP le 28 septembre 2005 à l'encontre de la S. A. IMPRIMERIE NATIONALE à hauteur d'un montant de 5 515, 40 €. ; ALORS QUE l'entrée en vigueur des dispositions législatives dont l'exécution nécessite des mesures d'application est reportée à la date d'entrée en vigueur de ces mesures ; qu'il s'ensuit qu'en l'état de l'article 74 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale qui, en remplacement du PARE anticipé, impose à l'employeur de proposer au salarié dont le licenciement est envisagé pour un motif économique, le bénéfice d'une convention de reclassement personnalisé dont l'acceptation emporte rupture du contrat de travail d'un commun accord, l'entrée en vigueur de ces dispositions est subordonnée à la condition prévue par le cinquième alinéa de ce texte, que les modalités d'application de ses trois premiers alinéas soient définies par un accord conclu et agréé dans les conditions prévues à l'article L 351-8 du Code du travail qui détermine « les formalités et les délais de réponse du salarié à la proposition de convention de reclassement personnalisé faite par l'employeur, la durée de cette convention et les modalités de son éventuelle adaptation aux spécificités des entreprises et aux situations des salariés concernés » ainsi que « le contenu des actions de soutien psychologique, d'orientation, d'évaluation, d'accompagnement et de formation, les modalités selon lesquelles elles sont financées, notamment au titre du droit individuel à la formation, et mises en oeuvre par l'un des organismes mentionnés aux articles L. 311-1 et L. 311-10, les obligations du bénéficiaire de la convention ainsi que le montant de l'allocation servie au bénéficiaire, par l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 pour le compte de l'organisme mentionné à l'article L. 351-21 » et « les conditions dans lesquelles l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage et les employeurs participent au financement des actions » destinées à favoriser le reclassement ; qu'en retenant, pour annuler les mises en demeure et les contraintes délivrées par le GARP sur le fondement de l'article 120 de la loi du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, de la convention du 1er janvier 2004 et de l'article 68 du règlement annexé relatives au PARE anticipé, que ces dispositions avaient été abrogées par celles de l'article 74 de la loi du 18 janvier 2005 qui ne prévoient aucune disposition, même de caractère provisoire, de nature à maintenir celles relatives au PARE anticipé, bien qu'aucune mesure n'ait été prise pour leur application au jour où le PARE anticipé aurait dû leur être proposé, soit à la date de l'adoption du plan social au plus tard, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ces constatations d'où il résulte que l'article 120 de la loi du 17 janvier 2002 n'avait pas été abrogé au jour de la publication de la loi nouvelle qui, ne se suffisant pas à elle-même, avait besoin d'être complétée ; qu'ainsi, la Cour d'appel a violé l'article 1er du Code civil, ensemble l'article L 321-4-2 du Code du travail, dans sa rédaction issue de l'article 74 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 par fausse application, et l'article L 321-4-2 du Code du travail, dans sa rédaction issue de l'article 120 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002, par refus d'application.

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