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Cour de cassation, 18 mai 1994. 92-19.125

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-19.125

Date de décision :

18 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Giuseppe X..., demeurant n° 3 Via Umberto 1ère à Cefalu (Italie), en cassation d'un arrêt rendu le 7 avril 1992 par la cour d'appel de Paris (n répertoire général 90-017450 01-D), au profit de La Banco Di Sicilia, société de droit italien, dont le siège est à Termini Imerese, pris en la personne de son directeur actuel, élisant domicile à Termini Imerese, Corso Umberto e Margherita 61, ainsi qu'en son siège de Paris (8ème), ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 23 mars 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lemontey, conseiller rapporteur, MM. Thierry, Renard-Payen, Chartier, Gélineau-Larrivet, Mme Gié, M. Ancel, conseillers, M. Savatier, Mme Catry, conseillers référendaires, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lemontey, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de La Bando Di Sicilia, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 27,2 , de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1988 ; Attendu qu'une décision judiciaire qui est rendue sans que la personne condamnée ait été appelée à comparaître et qui est, par elle-même, exécutoire sans avoir été préalablement notifiée, ne peut bénéficier du régime de reconnaissance et d'exécution prévu par le Titre III de la Convention ; Attendu que par décision du 12 décembre 1988, le président du tribunal de Termini Imerese (Italie) a enjoint à la société X..., société à responsabilité limitée, solidairement avec MM. Giuseppe et Vincenzo X..., de payer au Banco di Sicilia, la somme de 380 424 680 lires en principal ; que cette décision, qui précisait que les débiteurs pouvaient faire opposition dans le délai de 20 jours à compter de la notification, mentionnait qu'elle avait exécution provisoire ; Attendu que pour accorder l'exécution en France à cette décision, l'arrêt attaqué retient que le droit de recours du débiteur est mentionné dans la décision, que celle-ci lui a été signifiée et qu'il n'a pas fait opposition ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans égard à la circonstance invoquée par M. X... que la décision italienne était exécutoire avant même toute notification au débiteur non appelé à comparaître, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu le 7 avril 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; REJETTE la requête présentée par la société Banco di Sicilia contre M. Giuseppe X... ; Condamne la société Banco di Sicilia aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; DIT que les dépens afférents aux instances devant les juges du fond seront supportés par le Banco di Sicilia ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-05-18 | Jurisprudence Berlioz