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Cour de cassation, 21 mai 1990. 89-13.074

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-13.074

Date de décision :

21 mai 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Marc X..., de nationalité belge, demeurant à Edemgestraat (Belgique), 263, Edegen, en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1989 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre section C), au profit de : 1°/ M. Alain Z... demeurant avenue de Pézenas, Nezignan L'Evèque, Pézenas (Hérault), 2°/ l'Union des assurances de Paris (UAP) dont le siège est à Paris 1er, 9, place Vendôme, 3°/ M. Claude Y... demeurant 41, résidence Pastor La Peyrade, Frontignan (Hérault), 4°/ la Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF) dont le siège social est à Niort (Deux-Sèvres), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthezie, président, Mme Dieuzeide, conseiller rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Deroure, Burgelin, conseillers, M. Muchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Dieuzeide, les observations de Me Blanc, avocat de M. Marc X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de M. Z... et de l'UAP, de la SCP Jean et Didier Leprado, avocat de M. Claude Y... et de la MAIF, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Met hors de cause, sur leur demande, M. Z... et la Compagnie d'assurances UAP contre lesquels n'est dirigé aucun moyen du pourvoi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt partiellement infirmatif attaqué (Montpellier, 23 janvier 1989) et les productions que, dans un carrefour, l'automobile de M. X..., qui, en apercevant le véhicule de M. Y... survenant sur sa droite, avait fait un écart à gauche, heurta l'automobile de M. Z... ; que M. X... demanda la réparation de son préjudice matériel à M. Y... et à sa compagnie d'assurances la Mutuelle assurances des instituteurs de France ainsi qu'à M. Z... et à son assureur l'Union des assurances de Paris ; que ceux-ci demandèrent reconventionnellement la réparation du préjudice matériel subi par M. Z... ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir laissé à M. X..., conducteur prioritaire, l'entière responsabilité des conséquences matérielles de l'accident alors, d'une part, que le conducteur non prioritaire étant tenu de céder le passage au prioritaire dès le début de l'intersection des chaussées et non pas seulement au croisement des trajets suivis par les véhicules en cause, en retenant que le conducteur non prioritaire, M. Y..., n'avait à l'instant de l'accident, traversé qu'à moitié la chaussée prioritaire, la cour d'appel aurait violé l'article R. 26-1 du Code de la route et alors, d'autre part, qu'en ne recherchant pas si la faute imputée au conducteur prioritaire avait été la cause exclusive de l'accident, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 5 de la loi du 5 juillet 1985 ; Mais attendu que l'arrêt retient que M. Y... s'était arrêté à la limite de la seconde voie utilisée par M. X... sans lui couper la route et qu'il ne peut donc se voir reprocher un refus de priorité ; que se trouve seul caractérisé un défaut de maîtrise à la charge de M. X... qui s'est déporté à l'excès sur sa gauche et a heurté le véhicule de M. Z... ; Que par ces constatations et énonciations, d'où il résulte que la faute de M. X... était la cause exclusive de l'accident, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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