Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
Cabinet du Juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE
N° RG 24/00825 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GZZ6
N° Minute : 24/00522
Nous, Géraldine DUPRAT, vice-présidente placée près la cour d'appel de Lyon, chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bourg en Bresse, par ordonnance de délégation de la première présidente de la cour d'appel de Lyon en date du 28 mars 2024, assistée de Katia YANG, greffier,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de [5] en date du 06 août 2024, à la demande de [E] [F]
Concernant :
Madame [N] [B]
née le 20 Septembre 1969 à [Localité 3]
actuellement hospitalisée au Centre Psychothérapique de [4] ;
Vu la saisine en date du 12 Août 2024, du Directeur du Centre Psychothérapique de [5] et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 13 août 2024 à :
- Madame [N] [B]
Rep/assistant : Me Julie HOWLETT, avocat au barreau de l’AIN,
- M. LE DIRECTEUR DU CPA
- Mme LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
- Monsieur [E] [F]
Vu l’avis du procureur de la République en date du 14 août 2024 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de [5] en audience publique :
- Madame [N] [B] assistée de Me Julie HOWLETT, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;
* * *
La patiente, âgée de 54 ans, a été hospitalisée le 06 août 2024 à 01h00 selon la procédure d’hospitalisation à la demande d’un tiers.
A l'audience, la patiente explique avoir été hospitalisée en raison de crises d’angoisse. Son hospitalisation se passe bien. Elle ne répond pas à la question de son souhait concernant la poursuite ou non de son hospitalisation, s’en référant à l’avis de son époux.
Son Conseil soulève l’irrégularité de la procédure en raison de l’absence de description de l’état de la patiente dans le certificat médical établi aux urgences et de l’absence d’affirmation de la nécessité de poursuivre l’hospitalisation dans le 2nd certificat initial. Elle soulève également le caractère tardif de la décision d’admission par rapport aux certificats médicaux la fondant.
I- Sur la régularité de la décision administrative :
L’article L.3212-1 du CSP dispose que le directeur d’établissement prononce la décision d’admission lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou d’une personne ayant la capacité d’agir dans l’intérêt de celui-ci. La décision d’admission est accompagnée de 2 certificats médicaux circonstanciés datant de moins de 15 jours.
En l’espèce, le certificat médical établi par le Dr [C] le 5 août 2024, s’il est succinct, évoque néanmoins une décompensation psychotique et des propos délirants. Si le psychiatre de l’établissement ayant établi le 2nd certificat d’admission ne note pas d’éléments délirants francs, il confirme néanmoins l’hypothèse de la décompensation précédemment évoquée compte tenu des éléments rapportés et ajoute certains constats personnels : présentation incurique, ralentissement moteur, fixité du regard.
Les éléments médicaux sus-visés permettaient donc de décider une hospitalisation complète.
Si la décision d’admission a été prise 9 heures après le second certificat d’admission, il convient de relever d’une part que celui-ci a été dressé en pleine nuit (1 heure du matin) et qu’il était encore nécessaire de recueillir la demande du tiers. Le délai, bien que long, n’apparaît pas dans ces conditions disproportionné.
La procédure est donc régulière en la forme.
II – Sur le bien-fondé de l'hospitalisation sous contrainte à temps complet :
Madame [N] [B], souffrant d’un trouble psychotique chronique, a été hospitalisée en raison d’une décompensation psychotique en lien avec une modification de son traitement. La patiente présentait une agitation psychomotrice, des propos délirants et une présentation incurique.
Par avis motivé en date du 13 août 2024, le Docteur [D] atteste que l’hospitalisation complète de Madame [N] [B] doit se poursuivre. Le psychiatre indique avoir constater peu d’amélioration sur le plan clinique, la patiente, déficitaire, présentant de forts moments d’angoisses déjà évoqués dans les certificats des 24 et 72 heures. Une adaptation de son traitement est en cours et nécessaire la poursuite d’une prise en charge en hospitalisation complète et d’une surveillance constante en raison de son état non stabilisé.
Compte tenu de la gravité des motifs de l'hospitalisation sous contrainte et des motifs retenus dans l'avis simple, il convient de maintenir l'hospitalisation sous contrainte en sa forme actuelle dans le but que la patiente puisse adhérer aux soins.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [N] [B] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1] - [Localité 2].
Ainsi rendue le 16 Août 2024 au Centre Psychothérapique de [5] par [O] [P] assistée de [R] [Z] qui l’ont signée.
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 16 Août 2024,
la patiente,
l’avocat,
Monsieur le Directeur du CPA,
Copie de la présente décision adressée ce jour par LS au tiers demandeur, le greffier,
Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République,
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