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Cour de cassation, 16 février 1993. 92-86.448

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-86.448

Date de décision :

16 février 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize février mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MOUILLARD, les observations de la société civile professionnelle DESACHE et GATINEAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Rachid, - X... Mohamed, - X... Ammar, - X... M'Hamed, - X... Yahia Djamel, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 17 novembre 1992, qui, dans l'information suivie contre eux du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a dit n'y avoir lieu à la rectification demandée par le ministère public sur le fondement de l'article 710 du Code de procédure pénale et a ordonné le retrait d'une pièce de procédure ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 23 décembre 1992, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire produit ; Attendu que les effets de la cassation, prononcée ce jour, de l'arrêt du 27 octobre 1992, s'étendent à tout ce qui a été la suite ou la conséquence de la décision annulée ; que l'arrêt attaqué, statuant sur un incident d'exécution en application de l'article 710 du Code de procédure pénale, doit être cassé par voie de conséquence ; Par ces motifs ; CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles, en date du 17 novembre 1992, et attendu qu'il n'y a plus rien à juger ; DIT n'y avoir lieu à RENVOI ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Mouillard conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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