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Cour de cassation, 10 janvier 1995. 93-13.295

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-13.295

Date de décision :

10 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Cofif, dont le siège est ... (16e), en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1993 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), au profit de : 1 ) M. Gilbert de X... Latour, demeurant ... (8e), représenté par son tuteur, Me Roland Y..., 2 ) M. Roland Y..., domicilié ... (8e), pris en sa qualité de tuteur de M. Gilbert de X... Latour, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 novembre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Boscheron, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Cofif, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. de X... Latour et de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que les lieux étaient loués à usage commercial depuis le 1er octobre 1971, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant souverainement que si la société locataire avait effectué les démarches nécessaires pour transformer les locaux faisant l'objet du bail, afin qu'ils soient affectés à des bureaux commerciaux, elle avait bénéficié en compensation de loyers d'un montant peu élevé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Cofif, envers M. de X... Latour et M. Y..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-01-10 | Jurisprudence Berlioz