Texte intégral
Dossier N° RG 25/01473
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 18 Avril 2025
Dossier N° RG 25/01473
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Audrey WAVRANT, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 13 avril 2025 par le préfet de la Seine-[Localité 18] faisant obligation à M. [J] [R] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 13 avril 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 18] à l’encontre de M. [J] [R], notifiée à l’intéressé le 13 avril 2025 à 18h30 ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 16 avril 2025, reçue et enregistrée le 16 avril 2025 à 16h16 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [J] [R], né le 16 Mars 1990 à MOLDAVIE, de nationalité Moldave
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de [Y] [E], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, assermenté pour la langue moldave déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
ou- Me Ruben GARCIA, avocat au barreau de Paris, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
- Me Catherine SCOTTO ( cabinet TOMASI) , avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 18] ;
- M. [J] [R] ;
Dossier N° RG 25/01473
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;
SUR LES CONCLUSIONS
Attendu que M. [J] [R], par la voie de son conseil, soutient in limine litis 4 moyens d’irrégularité aux motifs suivants :
- le défaut de preuve de l’information au parquet du placement en rétention (également soulevé au titre de l’irrecevabilité de la requête)
- le défaut d’alimentation pendant une durée excessive
- l’absence de production de l’avis médical en garde à vue (également soulevé au titre de l’irrecevabilité de la requête)
- le non respect des droits au local de rétention administrative de [Localité 15]
Sur le moyen tiré du défaut de preuve de l’information au parquet du placement en rétention
Attendu que la rétention administrative est une mesure privative de liberté de sorte que le législateur a prévu, parmi les garanties entourant une telle mesure, l'information immédiate du procureur de la République, tel que le dispose l’article L. 741-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Attendu que le procureur de la République à aviser peut être celui du lieu de décision de cette mesure ou celui du lieu de rétention (1re Civ., 8 novembre 2005, pourvoi n° 04-50.126, Bull. 2005, I, n° 405) ; qu’un seul procureur de la République doit être immédiatement avisé de la décision de maintien en rétention prise par le représentant de l’État dans le département (1re Civ., 8 novembre 2005, pourvoi n° 04-50.144, Bull. 2005, I, n°406) ;
Attendu que le juge doit rechercher à quel moment le procureur de la République a été informé du placement en rétention administrative, pour que la Cour de cassation puisse exercer son contrôle (2e Civ., 9 janvier 2003, pourvoi n° 01-50.065, Bull. 2003, II, n°2, 2e Civ., 27 mars 2003, pourvoi n° 01-50.086, Bull.2003, II, n°80) ;
Attendu que la cour de cassation a par ailleurs considéré que lorsqu'il ne résultait pas des pièces du dossier que le procureur de la République avait été informé du placement en rétention, la procédure se trouvait entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droits (1re Civ., 14 octobre 2020, pourvoi n° 19-15.197 publié)
L'acte par lequel le préfet informe le procureur de la République et le JLD du placement en rétention et du transfert de l'intéressé vaut information au sens de l’art. L. 741-8 (ancien art. L. 551-2 al. 1) (1re Civ., 29 novembre 2017, pourvoi n°16-26.089)
Lorsque le moyen est soutenu, il appartient au juge de vérifier aussi bien l'existence de l'information (2e Civ., 10 octobre 2002, pourvoi n°00-50.121 / jurinet) que de son heure exacte (2e Civ., 9 janvier 2003, pourvoi n°01-50.065).
Attendu qu’il ressort d’une lecture attentive des pièces de la procédure que le procureur de la République a été avisé du placement en rétention administrative par télécopie (mention étant également faite d’un courriel) sans que l’horaire de l’information ne figure sur cet avis, de sorte que le magistrat du siège n’est pas en mesure de contrôler la réalité de cette information ni le moment auquel il a été transmis au parquet, qu’il s’en suit qu’une telle irrégularité est sanctionnée d’une nullité d’ordre public et qu’il y a lieu d’accueillir favorablement ce moyen avec toutes conséquences de droit ;
Qu’à titre superfétatoire et conformément à l’article 63-3 al 4 du code de procédure pénale, le certificat médical établi pour une personne gardée à vue doit être versé au dossier, qu’en l’espèce ne figure pas en procédure le certificat médical du médecin requis le 13 avril 2025 à 9h31 qui a pratiqué un examen médical à 10h50 ainsi que le procès-verbal de notification de fin de garde à vue dressé le 13 avril 2025 à 18h25 en atteste, causant une atteinte substantielle aux droits de l’intéressé, qu’il y a dès lors lieu de faire droit à ce moyen sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens ;
PAR CES MOTIFS,
DISONS faire droit au moyen de nullité ;
DÉCLARONS la procédure irrégulière ;
REJETONS la requête du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 18].
RAPPELONS à M. [J] [R] qu’il a obligation de se conformer à la mesure d’éloignement ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 18 Avril 2025 à 15 h 20 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
- Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de vingt quatre heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
- Le préfet peut aussi faire appel mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
- L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 17] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 16] .
- Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
- La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
- France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
- L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 18 avril 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 18 avril 2025.
L’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 18],
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 18 avril 2025.
L’avocat de la personne retenue,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment