Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]
N° RG 24/00053 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YVNP
Minute : 24/00481
S.A. IN’LI
Représentant : Maître Danielle MOUGIN de la SCP AUDARD-MOUGIN, avocats au barreau du Val de Marne,
C/
Madame [Z] [T]
Représentant : Me Eric NKOUM, avocat au barreau de Seine Saint Denis, vestiaire : PB 73
Madame [W] [P]
Représentant : Me Eric NKOUM, avocat au barreau de Seine Saint Denis, vestiaire : PB 73
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 Août 2024
DEMANDEUR :
S.A. IN’LI
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par Maître François AUDARD, membre de la SCP AUDARD-MOUGIN, avocats au barreau du Val de Marne
DÉFENDEURS :
Madame [Z] [T]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Madame [W] [P]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentées par Maître Eric NKOUM, avocat au barreau de Seine Saint Denis
DÉBATS :
Audience publique du 05 Juillet 2024
DÉCISION:
Contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 28 Août 2024, par Madame Armelle GIRARD, déléguée par ordonnance du 29 décembre 2023 en qualité de Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de Bobigny, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat signé le 22 octobre 2018 et avenant du 1er novembre 2022, la SA in'li a donné en location à Madame [Z] [T] et Madame [W] [P] un immeuble à usage d'habitation sis [Adresse 7].
Le 28 septembre 2023, la SA in'li a fait délivrer à Madame [Z] [T] et Madame [W] [P] un commandement de payer les loyers échus visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 4 104,17 € selon décompte arrêté au 20 septembre 2023.
Par notification électronique du 3 octobre 2023, la SA in'li a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l'existence d'impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.
Suivant citation délivrée à domicile le 20 décembre 2023, la SA in'li a attrait Madame [Z] [T] et Madame [W] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny statuant en référés, le commandement n'ayant pas été suivi d'effet dans le délai imparti.
La SA in'li a demandé à la juridiction :
De constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d'habitation ;D'ordonner l'expulsion de Madame [Z] [T] et Madame [W] [P] ainsi que de tous occupants de leur chef, avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;De condamner solidairement Madame [Z] [T] et Madame [W] [P] au paiement des sommes suivantes :2 398,58 € au titre de l'arriéré locatif arrêté au 15 décembre 2023, somme à parfaire, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant du loyer indexé et des charges dus à compter de la résiliation du bail jusqu'au départ effectif des lieux ;800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer.Le 21 décembre 2023, la SA in'li a notifié son acte introductif d'instance au représentant de l'État dans le département.
L'audience s'est tenue le 5 juillet 2024.
Lors de l'audience, la SA in'li, représentée par son conseil, indique que la dette a été soldée et qu'elle se désiste de ses demandes à l'exception de celles sur l'article 700 et les dépens, dont une partie ont déjà été payés par les locataires.
Madame [Z] [T] et Madame [W] [P], représentées par leur conseil, sollicitent du juge de rejetter les demandes de la SA in'li, et la débouter de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'enquête sociale n'est pas parvenue au greffe de la juridiction avant l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 28 août 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes principales d'acquisition de la clause résolutoire, d'expulsion et de paiement d'une indemnité d'occupation
Compte tenu de la régularisation de la situation locative, la SA in'li indique se désister de ses demandes principales à l'exception de celle concernant les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
En l'espèce, la SA in'li a maintenu sa demande au titre des dépens, et il y a ainsi lieu de statuer à cet égard.
La dette ayant été soldée en cours de procédure, Madame [Z] [T] et Madame [W] [P] seront tenues aux dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation et de sa notification au représentant de l’État dans le département.
En revanche, compte tenu des efforts financiers effectués par les locataires pour apurer intégralement la dette locative, de leur situation financière difficile et pour ne pas déséquilibrer de nouveau leur budget, l'équité commande de rejeter la demande de la SA in'li au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référés après débats tenus en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, public, et en premier ressort,
CONSTATONS le désistement de la SA in'li de ses demandes d'acquisition de la clause résolutoire du bail, d'expulsion, de paiement d'une indemnité d'occupation ;
DÉBOUTONS la SA in'li de sa demande en paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de Madame [Z] [T] et Madame [W] [P] ;
CONDAMNONS in solidum Madame [Z] [T] et Madame [W] [P] au paiement des dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ainsi que de l'assignation ;
RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
La greffière La présidente
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