Texte intégral
N° E 18-81.220 F-D
N° 2346
SM12
31 OCTOBRE 2018
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
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Le procureur général près la cour d'appel de Rennes,
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 10ème chambre, en date du 13 février 2018, qui, a renvoyé M. A... Z... des fins de la poursuite du chef de participation à un attroupement après sommation de se disperser ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 septembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Guéry, conseiller rapporteur, ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller Guéry et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 431-3, 431-4 du code pénal, L. 211-9 du code de la sécurité intérieure, et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que, le 9 juin 2016, à Nantes, a eu lieu une manifestation contre la "loi travail", non déclarée en préfecture, et interdite par arrêté du 8 juin 2016 du préfet de Loire-Atlantique, qu'à 17 heures 25, les sommations légales, par paroles et fumigènes, ont été effectuées par les forces de l'ordre mais que le cortège ne s'est pas dispersé et a emprunté la rue de Strasbourg, qu'une centaine de manifestants a été bloquée dans cette voie, prise en tenaille par les unités, que M. A... Z... a été interpellé à 19 heures 15, qu'il a expliqué ne pas avoir compris le sens des sommations et que la nasse s'était constituée très rapidement ; que, poursuivi devant le tribunal correctionnel pour participation sans arme à un attroupement après sommation de se disperser avec cette circonstance qu'il dissimulait volontairement en tout ou partie son visage afin de ne pas être identifié, M. Z... a été renvoyé des fins de la poursuite ; que le ministère public a interjeté appel du jugement ;
Attendu que, pour confirmer le jugement du tribunal correctionnel, l'arrêt attaqué, par motifs propres et adoptés, relève qu'il ne peut être reproché à M. Z... de ne pas avoir obtempéré aux sommations puisque la localisation des lieux et la disposition des forces de l'ordre positionnées de chaque côté de la rue de Strasbourg et qui réalisaient un quadrillage destiné à contrôler l'identité de toutes les personnes présentes, ne permettaient pas à l'intéressé de partir, peu important qu'il ait été interpellé 2 heures après les sommations puisque le groupe était statique et immobilisé depuis 17 heures 30 ; que les juges concluent qu'il n'est pas établi que le prévenu, compte tenu des explications qu'il a données et qui ne sont pas démenties par les constatations de police, ait eu le temps et la possibilité matérielle, quand bien même l'aurait-il voulu, de quitter l'attroupement après avoir entendu les sommations de dispersion ; que dès lors, l'infraction reprochée n'est pas caractérisée ;
Attendu qu'en disposant ainsi, la cour d'appel qui a pu, sans insuffisance ni contradiction, estimer que l'élément intentionnel de l'infraction de participation sans arme à un attroupement après sommation de se disperser n'était pas suffisamment caractérisé, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente et un octobre deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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